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19/12/2013 | FRANCE | N°12NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 12NC01074


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février 2013, 2 avril 2013, 27 juin 2013 et 21 août 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802863-0900381-0900694-1001566 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Etat et de la communauté de communes de la Brie Champenoise nées du silence opposé à ses demandes d'indemnisation à hauteur de 150

000 euros concernant les préjudices subis à compter de l'année 1998 dans le cadr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février 2013, 2 avril 2013, 27 juin 2013 et 21 août 2013, présentée pour M.A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802863-0900381-0900694-1001566 en date du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Etat et de la communauté de communes de la Brie Champenoise nées du silence opposé à ses demandes d'indemnisation à hauteur de 150 000 euros concernant les préjudices subis à compter de l'année 1998 dans le cadre de son activité de pisciculture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté de communes de la Brie Champenoise le paiement d'une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de signature du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et s'il s'avère que ledit jugement a omis de viser les moyens et conclusions du requérant ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée pour carence dans l'usage de ses pouvoirs de police au titre de l'assainissement, de la loi sur l'eau et des installations classées ; le lien de causalité entre les problèmes de M. A...et les carences de l'Etat est établi notamment par l'expert M. C...dans son rapport du 6 décembre 1999 et celui du 17 septembre 2008 ;

- la responsabilité sans faute est également engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- la responsabilité de la communauté de communes de la Brie Champenoise est engagée pour les mêmes raisons que pour la période antérieure à 1998 sur le terrain de la responsabilité sans faute, mais également sur le terrain de la responsabilité pour faute dès lors que les ouvrages publics d'assainissement n'ont pas été mis en place et que les pouvoirs de police n'ont pas été dûment exercés ;

- l'expert a confirmé ses constats précédents dans le cadre de visites diligentées par M. A...en 2012 et 2013 ;

- le préjudice est réel et établi à hauteur de 50 000 euros pour les pertes subies entre 1998 et 2008 et de 100 000 euros à raison de la cessation d'activité et de la perte de revenus pour l'avenir alors que des travaux de maçonnerie ont été engagés à hauteur de 84 000 euros dans le cadre du nettoyage des bassins, le tout en pure perte ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2012 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés, faute pour le requérant d'assortir ses allégations d'éléments probants et qu'en ce qui concerne le préjudice, les calculs ne pourraient que différer de ceux entrepris lors du premier litige relatif à la période antérieure à 1998 dès lors que M. A...a recentré son activité sur la revente de truites ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la communauté de communes de la Brie Champenoise, par la société d'avocats ACG Reims, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes de la Brie Champenoise soutient que la requête de M. A... est irrecevable, que la prescription quadriennale peut lui être opposée, que la demande de M. A...est mal fondée dès lors qu'il a déjà été indemnisé pour la période de 1998 à 2006, que l'expertise de M. C...est dépourvue de force probante ; la communauté de communes fait également valoir qu'elle a réalisé d'importants travaux d'assainissement depuis 1998, que le principe de la responsabilité de la communauté de communes de la Brie Champenoise n'est pas justifié, notamment en l'absence de faute qui lui soit imputable, que le lien de causalité n'est pas établi et que le préjudice n'est pas démontré dans sa nature et son montant ; la communauté de communes de la Brie Champenoise soutient enfin qu'en tout état de cause, la propre imprudence de M. A...peut lui être opposée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Paul, avocat de M. A...;

Vu, enregistrées les 3 décembre 2013, les notes en délibéré présentées pour M. A... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement litigieux comporte l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute d'être revêtu des signatures nécessaires, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

2. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des termes du jugement attaqué ni des écritures de première instance que les premiers juges auraient omis de viser des moyens et conclusions présentés par M. A...ou d'y statuer ; que ce moyen d'irrégularité à l'appui duquel le requérant ne produit aucune précision supplémentaire, ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

3. Considérant que M. A...soutient que la carence de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs qu'il détient en matière de police de l'eau, des installations classées et de l'assainissement est incontestable et que cette carence contribue à la réalisation de son préjudice ; que le requérant, qui se borne à indiquer que des fossés dans lesquels se déversent les collecteurs de drains ne sont pas protégés par des bandes enherbées de dix mètres et que l'Etat n'a pas résolu les problèmes de pollution agricole, s'en tient toutefois à l'énoncé de généralités, comme le fait valoir le ministre de l'écologie sans être contredit sérieusement sur ce point ; que M. A...ne produit aucune démonstration précise d'une carence fautive des services de l'Etat qui serait directement à l'origine de la pollution de son exploitation piscicole ; que les préfets de l'Aisne et de la Marne ont au demeurant indiqué avoir mis en place des programmes d'action destinés à protéger les eaux contre la pollution due aux nitrates, ce que M. A...ne conteste pas, l'intéressé n'ayant quant à lui saisi les services de l'Etat d'aucune demande particulière tendant à la mise en oeuvre de mesures ou à la prise de décisions spécifiques de nature à remédier aux problèmes qu'il aurait constatés ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l'Etat peut être engagée à raison des préjudices subis dans le cadre de son activité piscicole ;

Sur la responsabilité pour faute de la communauté de communes de la Brie Champenoise :

4. Considérant que si M. A...se prévaut des constats réalisés par M. C...dans le cadre de ses visites sur site réalisées en 2008, 2009, 2012 et 2013 pour justifier de la pollution persistante de son exploitation piscicole et de ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, le requérant ne produit toutefois aucune précision, tant en première instance qu'en appel, sur la nature précise et la réalité des fautes que la communauté de communes de la Brie Champenoise aurait commises et qui seraient de nature à engager sa responsabilité dans les préjudices subis dans le cadre de son activité piscicole ; que la communauté de communes de la Brie Champenoise met également en exergue l'absence complète de données produites dans le cadre du litige de nature à étayer les allégations de M. C...quant à l'aggravation de la pollution ou son origine précise, lesdites allégations ayant été énoncées sur la base de simples constats visuels du site accueillant la pisciculture de M.A... ; qu'enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire l'affirmation selon laquelle l'absence d'entretien de ses bassins serait également à l'origine de la pollution constatée, l'intéressé se bornant à faire état de dépenses d'entretien de ses bassins sans d'ailleurs justifier de leur teneur exacte ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la communauté de communes de la Brie Champenoise peut être engagée à son égard ;

Sur la responsabilité sans faute :

5. Considérant que M.A..., s'il se réfère à la condamnation antérieure de la communauté de communes de la Brie Champenoise à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis pour la période de 1982 à 1998 sur le fondement de la responsabilité sans faute, ne produit toutefois aucune démonstration précise à l'appui de ses prétentions indemnitaires présentées sur le même terrain pour les préjudices subis après cette première période, soit à compter de 1998 ; qu'en se bornant à se prévaloir des mêmes observations visuelles et conclusions de l'ancien expert diligenté dans le cadre de la précédente procédure contentieuse et à faire le constat de l'existence de plantes et algues aquatiques rendant son exploitation impossible, M. A...ne produit pas d'éléments suffisamment probants de nature à engager la responsabilité sans faute de la communauté de communes de la Brie Champenoise ou celle de l'Etat ; que ses allégations relatives aux préjudices subis ne sont en outre assorties, tant en appel qu'en première instance, d'aucun élément probant en ce qui concerne leur nature précise, et d'aucun commencement de preuve en ce qui concerne leur montant ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa demande indemnitaire ne pouvait être rejetée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ou l'exception de prescription soulevées par la communauté de communes, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 26 avril 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des préfets de la Marne et de l'Aisne ainsi que du président de la communauté de communes de la Brie Champenoise portant rejet de ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés dans le présent litige ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de la Brie Champenoise présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Brie Champenoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la communauté de communes de la Brie Champenoise et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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12NC01074


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CAYOL - CAHEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12NC01074
Numéro NOR : CETATEXT000028411516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;12nc01074 ?
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