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01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00083


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 23 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204182 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

êté susmentionné du préfet du Bas-Rhin du 7 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, complétée par un mémoire enregistré le 23 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204182 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet du Bas-Rhin du 7 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- la décision portant refus de séjour, laquelle ne précise pas les raisons pour lesquelles le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la procédure a été suivie au vu d'un avis du médecin irrégulier et imprécis ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son médecin traitant et le médecin de l'agence régionale de santé indiquent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucun traitement approprié au Kosovo ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraînerait pour sa situation en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que le lien existant entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il a vécus au Kosovo ne permettent pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt un risque pour son intégrité physique en cas de retour dans son village d'origine où il fait l'objet de harcèlement et de menaces de mort ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

Sur la décision portant refus de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet n'ait pas détaillé les raisons pour lesquelles il a estimé que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B...n'est pas de nature à entacher sa décision d'un défaut de motivation alors au demeurant que l'intéressé n'a pas autorisé, au regard des règles relatives au secret médical, le préfet à exprimer dans sa décision les motifs médicaux avancés pour étayer la demande de titre de séjour et ceux qui conduisaient au refus d'y faire droit ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit ainsi être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 10 avril 2012 énonce de façon claire que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, que les soins nécessités doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant douze mois et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que la présentation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sous la forme d'une liste d'affirmations assorties de cases cochées ou barrées n'a pas eu pour effet de rendre ambigu ledit avis rendu à l'attention du préfet ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des insuffisances et erreurs entachant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de l'interprétation erronée qui en aurait été faite par le préfet du Bas-Rhin ;

3. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, à l'appui desquels il ne produit aucune précision nouvelle à hauteur d'appel, si ce n'est l'attestation rédigée le 19 juin 2013 émanant d'un médecin neuropsychiatre présenté comme son psychiatre référent au Kosovo entre 2002 et 2009, ne permettant pas d'infirmer de façon précise les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doivent ainsi être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.B..., qui soutient faire l'objet de harcèlement et de menaces de mort dans son village d'origine, n'établit pas se trouver personnellement exposé, en cas de retour au Kosovo, à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ; que l'intéressé, qui ne produit aucun élément nouveau et probant à hauteur d'appel, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi et par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC00083


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COSTES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/08/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC00083
Numéro NOR : CETATEXT000027800578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00083 ?
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