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13/06/2013 | FRANCE | N°12NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12NC01115


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, complétée par un mémoire du 9 octobre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par la SCP Jumelin-Royaux ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200360 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

té litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, complétée par un mémoire du 9 octobre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par la SCP Jumelin-Royaux ;

Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200360 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de la Marne refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme que la Cour appréciera en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte qu'une motivation lapidaire et comporte une erreur sur sa nationalité ;

- c'est à tort que le préfet a estimé que la poursuite de ses études était dépourvue de caractère réel et sérieux, alors qu'elle fait preuve d'assiduité, que les résultats obtenus au premier semestre vont lui permettre de valider sa première année de master et qu'elle a déjà validé l'année universitaire 2011 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant MlleB... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ( ...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

2. Considérant que MlleB..., de nationalité gabonaise, entrée en France le

15 septembre 2007 pour y suivre des études en master I droit des entreprises et des affaires à la faculté de droit de Poitiers, a été ajournée à l'issue des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009 ; que l'année universitaire 2009-2010, pour laquelle la requérante s'était inscrite en première année de master I de droit privé à l'université de Reims, s'est également soldée par un échec ; qu'après ces trois échecs successifs, MlleB..., qui avait été autorisée par le préfet à terminer son année universitaire, à la suite du recours gracieux qu'elle avait formé contre un premier refus de renouvellement de son titre de séjour, a échoué à ses examens et s'est réinscrite, une cinquième fois, à ce cycle d'études à la rentrée 2012 ; que si Mlle B...soutient qu'elle doit être autorisée à poursuivre ses études en France aux motifs qu'elle est autonome financièrement, qu'elle a toujours été assidue en cours, qu'elle se trouve confrontée à la difficulté d'un enseignement différent de celui suivi dans son pays d'origine et qu'elle ne maîtrise pas encore la langue française, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère réel et sérieux de nature à justifier le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de la Marne.

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N° 12NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01115
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP JUMELIN-ROYAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-13;12nc01115 ?
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