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27/05/2013 | FRANCE | N°12NC00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 mai 2013, 12NC00629


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 14 août et 19 octobre 2012, présentée pour la commune de Villeneuve-la-Comptal, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Margall - D'Albenas ; la commune de Villeneuve-la-Comptal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904853 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes de 393,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 et 3 042,62 euros ;

) de rejeter la demande présentée par la société Grenke Location devant le Tribunal a...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, complétée par deux mémoires enregistrés les 14 août et 19 octobre 2012, présentée pour la commune de Villeneuve-la-Comptal, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Margall - D'Albenas ; la commune de Villeneuve-la-Comptal demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904853 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes de 393,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 et 3 042,62 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenke Location devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

La commune de Villeneuve-la-Comptal soutient que :

- le contrat en cause n'étant pas un contrat administratif et ne relevant donc pas de la compétence de la juridiction administrative c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société Grenke Location ;

- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en écartant le moyen tiré de l'absence de validité du contrat qu'elle n'a pas soulevé ; le jugement est également entaché d'une omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas répondu à son moyen tiré de l'illicéité de la clause de résiliation ;

- sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée, le contrat en cause, qui a été signé par le maire sans qu'il y ait été expressément autorisé et qui a été conclu sans aucune procédure de publicité et de mise en concurrence en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, n'étant pas valide ;

- l'article 13 des conditions générales du contrat qui autorisait la société Grenke location à résilier le contrat en cas de retard de paiement du loyer trimestriel est illicite ;

- la société Grenke Location ne pouvait prendre prétexte du fait que son cocontractant public n'avait pas respecté ses obligations contractuelles pour résilier de manière anticipée le contrat et demander par voie de conséquence la condamnation de ce dernier à lui verser l'indemnité prévue à l'article 15 des conditions générales annexées au contrat ;

- les dépenses exposées par la société Grenke Location pour l'exécution du marché ne présentant aucune utilité pour la commune, cette société ne peut solliciter le remboursement de ses dépenses sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- la société Grenke Location n'ayant pas récupéré le photocopieur objet du marché après la résiliation de ce dernier, elle ne peut en tout état de cause obtenir d'être indemnisée des pertes de loyer courant entre la date de résiliation du contrat et la date à laquelle elle a repris effectivement possession du photocopieur ;

- l'indemnité de résiliation mise à sa charge est manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par la société Grenke Location ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, complété par un mémoire enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour la société Grenke Location, dont le siège est au 19, rue de la glacière, à Schiltigheim (67300), représentée par son président, par Me Thiery, avocat, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Comptal à lui payer la somme de 3 993,96 euros sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, enfin à la mise à la charge de la commune de Villeneuve-la-Comptal de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La société Grenke Location soutient que :

-l'expédition du jugement délivrée aux parties comporte la signature du greffier conformément à l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;

- le contrat en cause étant un contrat administratif par détermination de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges nés de son exécution ;

- le montant du marché étant inférieur à 4 000 euros HT, il n'était pas soumis à l'obligation de publicité et de mise en concurrence préalable à sa passation prévue à l'article 28 du code des marchés publics ;

- la commune n'établit pas que le maire ne justifiait pas d'une délégation l'habilitant à signer le marché ; le défaut de délégation conférée par le conseil municipal ne constitue pas un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat ;

- elle a intégralement exécuté ses obligations contractuelles et n'a donc pas opposé à la commune l'exception d'inexécution ; elle a fait usage de la faculté de résiliation anticipée du contrat qui lui était ouverte par l'article 13 de ses conditions générales en cas d'impayés de loyers ;

- le montant de l'indemnité de résiliation mise à la charge de la commune par les premiers juges n'est pas excessif ;

- en tout état de cause, à supposer que le maire de la commune de Villeneuve-La-Comptal soit effectivement incompétent pour signer le contrat, l'inexécution de ce contrat résulte en ce cas d'une faute de l'administration ; la société Grenke Location devra alors être indemnisée du préjudice subi résultant de cette faute ;

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 23 octobre 2012 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2013 rouvrant l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture au 28 janvier 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Villeneuve-la-Comptal ;

1. Considérant que la commune de Villeneuve-la-Comptal et la société Grenke Location SAS ont conclu le 24 novembre 2004 un contrat par lequel la société Grenke Location s'engageait à acheter auprès d'un fournisseur désigné un photocopieur KM 1530 et à le donner ensuite en location à la commune pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 159 euros HT ; que par lettre du 20 février 2006, la société Grenke Location a résilié ledit contrat faute pour la commune d'avoir payé les loyers contractuellement prévus ; que la commune de Villeneuve-la-Comptal demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes de 393,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 au titre des loyers échus demeurés impayés et 3 042,62 au titre des loyers à échoir ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs." ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à des besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services [...] " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même code : " I. - Les dispositions du présent code s'appliquent : / 1º Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;[...]" ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat en cause est un contrat conclu à titre onéreux avec une collectivité territoriale pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que ce contrat étant ainsi un marché public au sens de l'article 1er I du code des marchés publics, il entre dans le champ d'application dudit code ; que les marchés qui sont conclus sans formalité préalable après l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu'ils entrent dans le champ d'application du code des marchés publics tel qu'il est défini par ses articles 1er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues aux articles 3 et 4, ne peuvent l'être que par l'application des dispositions du code qui l'autorisent et sont donc passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure ; que le contrat en cause étant ainsi un marché passé en application du code des marchés publics, il est dès lors un contrat administratif par détermination de l'article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001 ; que, par suite, la commune de Villeneuve-la-Comptal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société Grenke Location ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à la commune de Villeneuve-la-Comptal est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'en première instance, la société Grenke Location SAS a demandé, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Comptal à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat conclu le 24 novembre 2004 ; que les premiers juges ont vérifié si les conditions d'engagement de cette responsabilité étaient réunies et donc s'il leur appartenait, au regard du moyen tiré par la commune de Villeneuve-la-Comptal de l'illégalité de la clause de résiliation, d'écarter ou pas le contrat ; que les moyens tirés par la commune de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita en écartant le moyen tiré de l'absence de validité du contrat qu'elle n'aurait pas entendu soulever et de ce que le jugement serait également entaché d'une omission à statuer faute de répondre à son moyen tiré de l'illicéité de la clause de résiliation ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne l'exception de nullité du contrat :

6. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : " I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. / Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. / Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 Euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat en cause a été conclu pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 159 euros HT ; que le montant du marché étant ainsi de 3 339 euros HT, il pouvait être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Villeneuve-la-Comptal n'apporte aucun élément de nature à établir que le maire n'avait pas compétence pour signer ce marché ; qu'elle n'est par suite en tout état de cause pas fondée à soutenir que ce contrat ne serait pas valide ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 13 des conditions générales annexées au contrat de location de longue durée conclu entre la commune de Villeneuve-la-Comptal et la société Grenke location : " 2. Le Bailleur peut procéder à une résiliation anticipée du contrat de location de longue durée sans respect de préavis, lorsque le locataire est en retard de paiement de trois loyers mensuels ou d'un loyer trimestriel " ; qu'aux termes de l'article 15 du même contrat : " 1. En cas de résiliation anticipée à l'initiative du Bailleur pour une cause prévue au contrat ainsi qu'en cas de résiliation à l'initiative du Locataire (...) le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat. Les indemnités énoncées aux articles 10.2 et 12.6 seront imputées sur cette indemnité. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation (...) " ;

11. Considérant que l'article 13 précité des conditions générales annexées au contrat conclu le 24 novembre 2004 ouvre ainsi à la société Grenke Location la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus ; que cette clause, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, est contraire à l'ordre public ; que cette clause étant divisible, son illégalité n'oblige toutefois le juge qu'à en écarter l'application sans écarter le contrat ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-la-Comptal, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du contrat ne peuvent être invoquées dans le cadre du présent litige ;

En ce qui concerne l'indemnité contractuelle de résiliation :

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'article 13 précité des conditions générales annexées au contrat conclu le 24 novembre 2004, qui ouvre à la société Grenke Location la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de retard de paiement des loyers contractuellement dus, est contraire à l'ordre public ; que la société Grenke Location, qui ne pouvait procéder unilatéralement à la résiliation du contrat et à qui il appartenait, le cas échéant, de saisir le juge du contrat, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 15 des conditions générales annexées au contrat pour demander la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Comptal à lui payer la somme de 3 042,62 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par ladite clause ; que par suite, la commune de Villeneuve-la-Comptal est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Grenke Location cette somme ; qu'en revanche, la société Grenke location a droit au paiement de la somme de 393,36 euros correspondant aux loyers échus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2006 et demeurés impayés ;

Sur les conclusions incidentes :

14. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Grenke Location demande la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Comptal à lui payer la somme de 2 252,54 en remboursement des dépenses qui ont été utiles à la commune et de 1 441,42 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner ; que la société Grenke Location, qui est liée à la commune de Villeneuve-la-Comptal par le contrat conclu le 24 novembre 2004, ne peut toutefois exercer pour être indemnisée des préjudices dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; qu'elle n'est ainsi pas recevable à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Villeneuve-la-Comptal ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner la commune de Villeneuve-la-Comptal à payer à la société Grenke location la somme de 393,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Villeneuve-la-Comptal est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 393,36 euros TTC (trois cent quatre-vingt treize euros et trente-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2006.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Grenke Location tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-la-Comptal et à la société Grenke Location.

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N° 12NC00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00629
Date de la décision : 27/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-27;12nc00629 ?
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