Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200389 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 28 décembre 2011, par lequel il a refusé de renouveler à Mlle B...son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MlleB...;
Il soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, MlleB..., qui s'est inscrite en 1ère année d'anglais par correspondance, ne peut justifier ni du caractère sérieux des études poursuivies, ni d'une progression raisonnable dans lesdites études ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2012 présenté pour MlleB..., par Me Dollé, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- contrairement aux allégations du préfet, elle suit des cours en " présentiel " et non par correspondance ;
- elle n'a jamais redoublé et a validé sa licence professionnelle avec mention ; que son parcours est sérieux et réel ;
Vu le mémoire enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, par lequel il déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 11 juin 2012 accordant à Mlle B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;
1. Considérant que, par mémoire enregistré le 4 décembre 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle indique se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu, pour la Cour, de lui en donner acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Meurthe-et-Moselle de son désistement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle A...B....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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12NC00603