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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC00705


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour la SARL Lambert Forêt Services, dont le siège social est rue de la Campagne à Vireux Wallerand (08320), représentée Me Zapf, avocat ;

La SARL Lambert Forêt Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900721-1000598 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de son étab

lissement de Vireux Wallerand ;

2°) de prononcer la décharge des impositions liti...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour la SARL Lambert Forêt Services, dont le siège social est rue de la Campagne à Vireux Wallerand (08320), représentée Me Zapf, avocat ;

La SARL Lambert Forêt Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900721-1000598 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à raison de son établissement de Vireux Wallerand ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle exerce une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;

- le cumul des deux critères de la nature de l'activité et de la prépondérance des matériels mis en oeuvre n'est pas exigé pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dès lors qu'est en cause, en l'espèce, une activité et non un établissement industriel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la société requérante qui a pour activité le débardage et la vente de bois ne peut être regardée comme exerçant une activité procédant à la transformation de matières premières au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts susceptible de lui ouvrir droit au crédit d'impôt prévu par l'article 1467 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) IV. (...) N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d 'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;

2. Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Lambert Forêt Services exerce une activité d'abattage, de débardage et de vente de bois ; que, si, dans le cadre de son activité, la société est amenée à utiliser des matériels et outillages pour procéder à la taille des troncs d'arbres et à la manipulation des pièces de bois, le recours à ces moyens techniques ne peut être regardé comme concourant directement à la transformation de matières travaillées dès lors que la société ne procède à aucune transformation substantielle des produits commercialisés pour le compte de ses clients ; que dès lors, la SARL Lambert Forêt Services, qui n'exerce pas une activité concourant directement à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en vue de la fabrication de biens manufacturés, ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions précitées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lambert Forêt Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Lambert Forêt Services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lambert Forêt Services et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00705

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Création ou cessation d'activité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/09/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC00705
Numéro NOR : CETATEXT000026529293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc00705 ?
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