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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00587


Vu la requête enregistrée le 10 avril 2011, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Schneider, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801280 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne leur a accordé qu'une réduction partielle de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de leur accorder la réduction des impositions encore en litige pour les années 2003 et 2004 et la réduction de l'imposition pour l'année 2005 ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros sur le fondement des dispositions d...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 2011, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par Me Schneider, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801280 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne leur a accordé qu'une réduction partielle de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de leur accorder la réduction des impositions encore en litige pour les années 2003 et 2004 et la réduction de l'imposition pour l'année 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la circonstance que le montant des loyers perçus en 2003 et 2004 ait dépassé pendant quelques mois le seuil fixé par le dispositif " Besson " n'est pas de nature à justifier la remise en cause de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement dans la mesure où l'erreur commise de bonne foi résulte d'un manque d'information des contribuables qui ne sont pas " rompus à la location immobilière " et doit être appréciée au regard du montant global des loyers perçus au cours de la période de location qui est restée inférieure au plafond fixé ;

- selon la doctrine exprimée dans l'instruction du 18 février 1985 référencée 5B-10-1985, et dans la documentation de base 5B-1121, les traitements et salaires perçus par M. A ne sont pas imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts dès lors que le contribuable n'exerce pas en France son activité professionnelle et n'y a pas le centre de ses intérêts économiques ;

- seule la convention fiscale franco-allemande a vocation à s'appliquer au litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que les revenus perçus par M. A sont imposables en France sur le fondement des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; que le plafond des revenus perçus au titre des revenus fonciers s'apprécie année par année et non sur la durée du bail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention tendant à éviter les doubles impositions conclue entre la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la domiciliation fiscale des revenus :

En ce qui concerne le droit interne :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer fiscal " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. A ainsi que les deux enfants du couple vivent en permanence à Oberbronn dans une maison dont les contribuables sont propriétaires ; que la circonstance que dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de monteur itinérant pour le compte d'une entreprise allemande, M. A soit amené à effectuer des missions temporaires dans différents pays, quelle qu'ait été la durée de ses séjours hors de France, est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal dès lors que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer fiscal ; que M. A doit ainsi être regardé comme ayant son foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ;

S'agissant de l'instruction du 18 février 1985 :

Considérant que contrairement à leurs allégations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction précitée référencée dans la documentation de base du 1er septembre 1999, dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation différente de celle de la loi ;

En ce qui concerne la convention fiscale franco-allemande :

Considérant que si M. A soutient que sa rémunération salariale, qui lui est payée par son employeur allemand, ne peut être imposée en France, il n'établit pas que les salaires qu'il perçoit rémunèrent une activité exercée en Allemagne au sens de l'article 13 de la convention fiscale franco-allemande, ni que lesdits salaires feraient déjà l'objet d'une imposition en Allemagne et auraient, à tort, été imposés en France ;

Sur l'imposition des revenus fonciers :

Considérant qu'en vertu de l'article 31 du code général des impôts relatif à la déduction instaurée par la loi dite "loi Besson ", le bénéfice de la déduction de 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et de 2,5% de ce prix pour les quatre années suivantes, est subordonné notamment à ce que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail, n'excédent pas des plafonds fixés par décret ; qu'aux termes de l'article 2 terdecies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : " Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à ...8,8 euros [par mètre carré] en zone II .(...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont fait l'acquisition, le 12 septembre 2002, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, d'un appartement d'une surface habitable de 50,30 mètre carré, situé 132 B route de Lyon à Fegersheim (Bas-Rhin) ; qu'ils ont donné ce bien en location par un contrat de bail signé le 17 février 2003 pour un loyer mensuel de 455 euros dont il n'est pas contesté qu'il était supérieur au plafond résultant de l'application des textes précités qui avait été fixé à 443 euros ; que dans ces conditions, l'administration était fondée, après avoir constaté que ce loyer était supérieur au plafond fixé par l'article 2 duodecies de l'annexe III, à remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal au motif que les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts n'étaient pas remplies et à assigner aux contribuables des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; que la double circonstance que les requérants ne seraient pas " rompus à la location immobilière " et auraient ultérieurement réparé leur erreur en pratiquant des loyers inférieurs à ceux fixés par le plafond, est en tout état de cause, sans incidence sur les redressements opérés dès lors que, contrairement aux allégations de M. et Mme A, le montant plafond des loyers s'apprécie année par année et non sur la durée globale de la location ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00587


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC00587
Numéro NOR : CETATEXT000026275201 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00587 ?
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