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05/07/2012 | FRANCE | N°11NC01983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11NC01983


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Suissa ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000131-1001257-1001258 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demande tendant à annuler, d'une part, les arrêtés en date du 24 novembre 2009 par lesquels les maires des communes de La Ferté et Le Moutoux lui ont infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'une année à compter du 30 novembre 2009 et, d'autre part,

les arrêtés en date des 27 et 30 novembre 2009 ayant le même objet et pris pa...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Suissa ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000131-1001257-1001258 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demande tendant à annuler, d'une part, les arrêtés en date du 24 novembre 2009 par lesquels les maires des communes de La Ferté et Le Moutoux lui ont infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'une année à compter du 30 novembre 2009 et, d'autre part, les arrêtés en date des 27 et 30 novembre 2009 ayant le même objet et pris par voie de conséquence à son encontre, respectivement par le président du SIVOS du Bas Canton d'Arbois et par la présidente du SIVOS d'Ounans-Vaudrey ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Montoux, de la commune de La Ferté, du SIVOS d'Ounans Vaudrey et du SIVOS du Bas Canton d'Arbois la somme de 500 euros chacun à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la commune du Montoux, la commune de La Ferté, le SIVOS d'Ounans Vaudrey et le SIVOS du Bas Canton d'Arbois par Me Remond, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à leur verser à chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que :

- les conclusions dirigées contre les arrêtés des 27 et 30 novembre 2009 sont irrecevables, dès lors qu'aucun moyen propre n'est dirigé contre ces décisions ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Vérisson pour Me Remond, avocat des communes du Montoux et de La Ferté et des SIVOS d'Ounans Vaudrey et du Bas Canton d'Arbois ;

Considérant que Mme A, adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet, demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demande tendant à annuler, d'une part, les arrêtés en date du 24 novembre 2009 par lesquels les maires des communes de La Ferté et Le Moutoux lui ont infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'une année à compter du 30 novembre 2009 et, d'autre part, les arrêtés en date des 27 et 30 novembre 2009 ayant le même objet et pris par voie de conséquence à son encontre, respectivement par le président du SIVOS du Bas Canton d'Arbois et par la présidente du SIVOS d'Ounans-Vaudrey ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés des maires des communes de Le Montoux et de La Ferté en date du 24 novembre 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'on ne saurait lui faire grief de se faire payer des heures complémentaires par l'association foncière rurale (AFR) au titre des activités dispensées au profit de cette association, dès lors que le maire de la commune de La Ferté avait décidé en octobre 2003 le principe d'une rémunération en heures complémentaires pour l'établissement des rôles des redevances de l'AFR, cette rémunération complémentaire étant ensuite remboursée à la commune par l'AFR ; qu'il ressort toutefois des décisions du bureau de l'AFR, que les frais matériels et de salaires évalués chaque année par l'Association sont remboursés à la commune, les agents municipaux chargés, durant les heures de service pour la commune, de l'établissement des rôles des redevances de l'AFR restant rémunérés sur le seul budget de la commune, aucune décision ne prévoyant un supplément de rémunération au profit desdits agents à ce titre ; qu'il s'ensuit que Mme A, qui préparait elle-même sa paie, a commis une faute en s'attribuant des heures complémentaires pour ce travail sur son bulletin de paie de juin 2009 de la commune de La Ferté ; que cette faute est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'a commis aucune faute en s'octroyant une NBI de 25 points sur son salaire de juin 2009, dès lors que la diminution de sa NBI, de 25 points à 15 points, décidée par délibération du 15 juin 2009 de la commune de Le Moutoux, ne prenait effet qu'à compter du 1er juillet 2009 ; qu'en revanche, elle ne pouvait bénéficier, en sa qualité d'adjoint administratif de 2ème classe, 4ème échelle, 6ème échelon, que d'une rémunération fondée sur l'indice majoré 316, et non sur un indice majoré 319 ; qu'elle a ainsi commis une faute en procédant de son propre chef à une augmentation de son indice majoré et en augmentant par voie de conséquence sa rémunération sur son bulletin de paie de juin 2009 ; que cette faute est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le grief fait à l'intéressée d'avoir pris des congés au-delà des droits acquis sur la commune de Le Moutoux n'est pas établi ; qu'il est en revanche constant que Mme A s'est octroyée une semaine de vacances du 24 août 2009 au 2 septembre 2009 sans autorisation écrite de sa hiérarchie sur la commune de La Ferté ; que, si la requérante soutient que le maire l'avait autorisé verbalement à prendre cette semaine de congé, elle ne l'établit pas ; que cette faute est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que, si Mme A soutient que la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an n'est pas, eu égard à la nature, au nombre et à la gravité des manquements mentionnés plus haut, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au demeurant, le conseil de discipline a, par avis du 6 novembre 2009, estimé que les faits reprochés à l'intéressée étaient d'une gravité suffisante pour justifier l'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an ;

En ce qui concerne les arrêtés des présidents des SIVOS d'Ounans-Vaudrey et du Bas Canton d'Arbois en date des 27 et 30 novembre 2009 :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges, qui ont estimé que les conclusions de Mme A dirigées contre les arrêtés des 27 et 30 novembre 2009 étaient irrecevables, dès lors qu'aucun moyen propre n'était soulevé à l'encontre desdits arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Montoux, de la commune de La Ferté, du SIVOS d'Ounans Vaudrey et du SIVOS du Bas Canton d'Arbois, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser aux collectivités défenderesses au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Montoux, de la commune de La Ferté, du SIVOS d'Ounans Vaudrey et du SIVOS du Bas Canton d'Arbois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A, à la commune du Montoux, à la commune de La Ferté, au SIVOS d'Ounans Vaudrey et au SIVOS du Bas Canton d'Arbois.

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11NC01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01983
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-05;11nc01983 ?
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