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21/06/2012 | FRANCE | N°11NC01787

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11NC01787


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100412 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant chez M. B, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100412 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jeannot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas motivé son refus de l'admettre à titre exceptionnel au séjour en France et n'a pas indiqué le motif du refus de lui délivrer un titre de séjour motivé ;

- le préfet n'a pas saisi le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle préalablement à son refus de lui délivrer un titre de séjour au vu de la présentation d'un contrat de travail en qualité de colporteur ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sur le fondement desquelles il a présenté sa demande de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de trouver un emploi en rapport avec sa qualification, qu'il a eu des problèmes de santé qui l'ont empêché de poursuivre ses recherches d'emploi et qu'en ne lui accordant que des autorisations provisoires de séjour le préfet ne lui a pas permis de trouver un emploi ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour ;

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ; or, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 511-1 du CESEDA prévoyant qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation, ce qui est contraire aux principes généraux du droit, aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de celle du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants ; eu égard aux risques de persécutions qu'il encourt dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît cet article ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé 29 février 2012 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé dès lors que celui-ci se borne à reprendre ceux déjà présentés en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a ordonné la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache né en 1970, entré en France en septembre 2001, y a séjourné sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " du 22 janvier 2002 au 30 août 2008 puis d'une carte de séjour portant la mention " salarié-attaché temporaire d'enseignement et de recherches " du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 avant de se voir délivrer des autorisations provisoires qui lui ont été régulièrement renouvelées jusqu'au 24 septembre 2010 ; que par courrier en date du 13 septembre 2010, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par l'arrêté litigieux du 23 novembre 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant Madagascar comme pays de renvoi ;

Sur l'arrêté du 23 novembre 2010 pris dans son ensemble :

Considérant que M. A reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 novembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre opposé à M. A ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas à viser expressément l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'application n'était pas directement invoquée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus qu'a opposé le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette dernière en date du 13 septembre 2010 qu'elle n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, enfin, que M. A reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés, d'une part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus de titre aurait sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que M. A reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'obligation de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2010 en tant qu'il fixe Madagascar comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 novembre 2010, qui mentionne que M. A a la nationalité malgache et précise que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe Madagascar comme pays de destination ;

Considérant, en second lieu, que M. A reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01787
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-21;11nc01787 ?
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