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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01566


Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2011 sous le n° 11NC01566, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET demande à la Cour :

D'annuler le jugement n° 1104065 en date du 16 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 aout 2011 décidant le placement en rétention administrative de M. A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

Le PREFET soutient que M. A ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour une éventuelle assig

nation à résidence dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territo...

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2011 sous le n° 11NC01566, présenté par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET demande à la Cour :

D'annuler le jugement n° 1104065 en date du 16 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 aout 2011 décidant le placement en rétention administrative de M. A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

Le PREFET soutient que M. A ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour une éventuelle assignation à résidence dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en refusant de déférer à la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M Di Stephano A, demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

Considérant que si M. A a déclaré être entré en France en juillet 2007 démuni de visa de long séjour et s'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2011, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un passeport en cours de validité expirant le 13 juillet 2012 qu'il a remis au juge de première instance le jour de l'audience et qu'il justifie d'une adresse fixe chez sa soeur à Champforgueil ; que c'est également à cette adresse que lui sont adressés ses certificats de scolarités témoignant de son inscription dans une formation conduisant au baccalauréat professionnel " maintenance des équipements industriels " au lycée Julien de Balleure à Chalon-sur-Saône depuis son arrivée en France en 2007 ainsi que l'ensemble des documents administratifs émanant de la préfecture de Saône-et-Loire parmi lesquels la décision précitée du 14 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français; qu'ainsi, il présentait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et ce, en dépit de son maintien irrégulier sur le territoire ; que, par suite, le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur en regardant sa décision comme entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 11 août 2011 décidant le placement en rétention de M. A dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE SAONE ET LOIRE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Di Stefano A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Saône et Loire.

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11NC01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01566
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01566 ?
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