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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01436

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01436


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100002 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. David A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100002 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

- la décision refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance, tirés de ce qu'il a de forts liens avec la France, où réside sa fille pour laquelle un droit de visite a été organisé et de ce qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, âgée de cinq ans, vit avec sa mère qui, nonobstant le droit de visite organisé par l'intermédiaire d'une association, assure seule l'entretien et l'éducation de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui protège l'intérêt primordial des enfants ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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11NC01436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01436
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01436 ?
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