La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2011, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100997 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de rée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2011, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100997 en date du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Dollé, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, d'examiner sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Dollé, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lorraine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la vie commune est attestée par les pièces versées au dossier et qu'il ne peut poursuivre une vie familiale en Turquie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 mai 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2012 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à

M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par décision du 15 février 2011, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que l'article L. 5221-6 du même code précise que la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; que ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 313-14 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée ; que pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Moselle n'était pas tenu de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lorraine afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que la décision en date du 15 février 2011, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors motivée ; que la décision du même jour, par laquelle le préfet de la Moselle a obligé le requérant, en vertu du 3° du I de l'article L. 511-1, à quitter le territoire français est, par suite, également motivée ; que si le requérant soutient que le préfet n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, en dehors du 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A pour fixer le délai de départ volontaire alors que l'intéressé n'a invoqué aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai de départ différent ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

5

11NC01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01422
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award