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31/05/2012 | FRANCE | N°10NC01183

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10NC01183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2011, présentée pour la société anonyme SA SOLLAC LORRAINE, dont le siège social est 5 rue Luigi Cherubini à La-Plaine-Saint-Denis (93212), par Me Decombe, avocat à la Cour ;

La société SOLLAC LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606399, 0700009, 0700010, 0802475, 0802476 et 0802498 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de t

axe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 28 octobre 2011, présentée pour la société anonyme SA SOLLAC LORRAINE, dont le siège social est 5 rue Luigi Cherubini à La-Plaine-Saint-Denis (93212), par Me Decombe, avocat à la Cour ;

La société SOLLAC LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606399, 0700009, 0700010, 0802475, 0802476 et 0802498 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles des communes de Florange, Hayange et Sérémange ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui rembourser les sommes litigieuses en principal et pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne doivent pas être appréciées commune par commune ;

- qu'elle démontre par ses calculs que les valeurs locatives des biens passibles de taxe foncière que lui ont apportés les sociétés anonymes Sollac et Sideco en 2001, peuvent être calculées en fonction des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et que ces valeurs locatives sont inférieures à celles que l'administration a retenues pour établir les impositions en litige ;

- qu'en retenant, pour établir les bases d'impositions des taxes professionnelles en litige, les chiffres qu'elle avait mentionnés dans sa déclaration 6701 modèle U déposée le 28 mars 2001, l'administration a, à tort, regardé ces montants comme représentant les prix de revient réels des biens, alors qu'ils correspondaient à une reconstitution théorique ;

- que pour les biens passibles de taxe foncière situés dans la commune de Florange, il convient de réduire les bases d'imposition en tenant compte, d'une part, de l'erreur commise par la contribuable tenant au calcul de la valeur locative des bureaux situés 17 avenue des Tilleuls selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors qu'ils relevaient de celles de l'article 1498 du code, d'autre part, de l'erreur de calcul commise par la société anonyme Sollac en ce qui concerne les montants des valeurs locatives des biens qu'elle avait apportés en 1999 aux sociétés Solvi et Api, enfin, de l'erreur commise pas la société SOLLAC LORRAINE qui avait déclaré deux fois ces biens ;

- qu'en ce qui concerne les biens non passibles de taxe foncière, elle démontre que les calculs des valeurs locatives qu'elle a déclarées pour l'établissement de la taxe professionnelle de 2004, étaient erronés ;

- que pour les biens non passibles de taxe foncière situés dans la commune de Florange, il convient de tenir compte, comme pour les biens passibles de taxe foncière, des erreurs commises par la société anonyme Sollac à l'occasion de l'apport de biens aux sociétés Solvi et Api en 1999 et, pour la taxe professionnelle de 2004, il convient de déduire des valeurs locatives, les loyers déclarés à tort, versés pour des biens ne relevant pas des dispositions de l'article 1518 B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'article 1518 B doit être apprécié commune par commune ;

- que les documents produits par la requérante ne mettent pas l'administration en mesure d'appliquer les dispositions de l'article 1518 B pour chaque commune ;

- que la société ne démontre pas que les chiffres qu'elle a portés sur la déclaration modèle U, qui a servi à établir les impositions en litige, sont erronés ;

- que si la société peut prétendre à l'exclusion des loyers pour le calcul des valeurs locatives des biens non passibles de taxe foncière, elle n'apporte pas la preuve de leurs montants, ni de ce que les biens correspondants faisaient partie de ceux que lui ont apportés les sociétés anonymes Sollac et Sideco ;

- que les documents produits ne mettent pas l'administration en mesure de tenir compte des arguments relatifs aux apports effectués par la société anonyme SOLLAC aux sociétés Solvi et Api ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que la société Vulcanus, devenue la société anonyme SA SOLLAC LORRAINE, a bénéficié le 1er février 2000, dans le cadre d'une opération de restructuration, d'une part, de l'apport par la SA Sollac de la branche de production et de commercialisation des aciers plats au carbone du Pôle Sollac Est, d'autre part, de l'apport par la SA Sideco de la branche de production et de commercialisation de fonte, brames et blooms du même Pôle Sollac Est ; que chaque branche de production apportée comportait des installations dans plusieurs communes, parmi lesquelles Florange, Hayange et Sérémange ; que pour l'établissement de la taxe professionnelle des années 2003 et 2004 dans les communes de Florange, Hayange et Sérémange, la société SOLLAC LORRAINE a mentionné, sur les déclarations annuelles de ses bases de taxe professionnelle (déclarations 1003), des valeurs locatives qu'elle soutient avoir calculées selon les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, toutefois, en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière, l'administration a retenu les valeurs locatives d'un montant supérieur, déclarées par la société requérante sur la "déclaration 6107 modèle U" prévue par l'article 1502 du code général des impôts relative à l'ensemble des impôts locaux qu'elle avait souscrite le 28 mars 2001 ; que, par réclamations des 24 décembre 2004 et 20 décembre 2005, la société SOLLAC LORRAINE a demandé la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des deux années 2003 et 2004, en ce qui concerne les biens passibles de taxe foncière au motif que l'administration aurait dû retenir les bases indiquées dans les "déclarations 1003" et non dans sa déclaration "modèle U" ; qu'elle a également contesté les impositions en tant qu'elles concernaient les biens non passibles de taxe foncière au motif qu'elle avait commis des erreurs de déclaration ; que l'administration n'a fait droit aux réclamations de la société SOLLAC LORRAINE que pour la taxe professionnelle de l'année 2003 en ce qui concerne les biens non passibles de taxe foncière ;

Sur les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2003 et 2004 à raison des biens passibles de taxe foncière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; que, toutefois, l'article 1518 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que "la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération" ; qu'aux termes du même article : "Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération .... / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers." ;

Considérant que pour demander la réduction de ses cotisations de taxe professionnelle dans les communes de Florange, Hayange et Sérémange, la société SOLLAC LORRAINE soutient qu'elle a commis des erreurs dans sa déclaration "modèle U" dont les valeurs locatives seraient supérieures aux valeurs minimales résultant des dispositions de l'article 1518 B applicables, comme en l'espèce, en cas d'apport ; que, toutefois, en se bornant à de telles affirmations sans apporter d'éléments précis et vérifiables à l'appui des chiffres qu'elle avance en appel et sans permettre d'opérer la comparaison entre ces valeurs commune par commune, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions litigieuses ont été établies en fonction de ses déclarations, de la réalité de ses allégations ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la commune de Florange, la redevable n'apporte aucun élément précis ni justificatif comptable à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, elle aurait commis une erreur de déclaration en calculant la valeur locative de bureaux situés 17 avenue des Tilleuls selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatifs aux établissements industriels plutôt que selon celles de l'article 1498 du même code relatives aux locaux autres que d'habitation ou industriels, d'autre part, selon lesquelles la société anonyme apporteuse Sollac aurait commis en 1999 une erreur dans sa propre déclaration en omettant de retirer les valeurs locatives de biens qu'elle avait apportés au cours de cette année aux société Solvi et Api et que cette erreur aurait eu une influence sur le calcul des valeurs locatives retenues par l'administration pour établir les impositions en litige après l'opération d'apport ;

Sur les cotisations de taxe professionnelle établies au titre de l'année 2004 à raison des biens non passibles de taxe foncière :

Considérant que si la société SOLLAC LORRAINE fait valoir, en ce qui concerne les taxes professionnelles en litige des trois communes, que les montants qu'elle avait déclarés et conformément auxquels l'administration a établi les impositions étaient erronés, elle n'établit pas la réalité et la portée de ces erreurs en se bornant à produire de nouveaux calculs non détaillés et invérifiables sans les assortir de pièces justificatives suffisamment précises ; que, de même, en ce qui concerne la taxe professionnelle de la commune de Florange, le moyen tiré de ce que la société apporteuse SOLLAC aurait commis une erreur de déclaration de ses valeurs locatives en 1999 lors de l'apport de certains de ses biens aux sociétés Solvi et Api, n'est pas davantage assorti de justifications qu'en ce qui concerne l'évaluation des biens passibles de taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOLLAC LORRAINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOLLAC LORRAINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOLLAC LORRAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOLLAC LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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10NC01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01183
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;10nc01183 ?
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