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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01745


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 sous le n° 11NC01745, complétée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Alla A, demeurant ..., par Me Chebbale, avocat ; Mme MANDIKI-KANTAEVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101432 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait êt

re reconduite d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté ; ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 sous le n° 11NC01745, complétée le 16 avril 2012, présentée pour Mme Alla A, demeurant ..., par Me Chebbale, avocat ; Mme MANDIKI-KANTAEVA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101432 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur, M. Michel Theuil, secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet du Bas-Rhin en date du 28 janvier 2011, et se trouve insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé ; la fiche pays produite par le préfet n'est pas pertinente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que l'auteur de la décision disposait d'une délégation régulière ; qu'elle est motivée ; que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus les soins sont disponibles dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas d'attaches personnelles en France ; que la décision ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article L. 513-2 du CESEDA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 28 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er février 2011, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature M. Michel Theuil, secrétaire général et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; que, dans les termes où elle est rédigée, cette délégation, définie avec une précision suffisante, ne peut être regardée comme présentant un caractère de généralité excessive ; qu'une telle délégation, atteinte de caducité au changement du délégant ou du délégataire, n'a pas à prévoir de condition de durée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte à raison de l'irrégularité de la délégation de signature manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;

Considérant que par une décision du 14 février 2011 le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées à Mme A, ressortissante russe née en 1979, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 26 janvier 2011, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que, si Mme A produit deux certificats médicaux établis par un médecin psychiatre de l'Etablissement Public de Santé Alsace Nord, les 22 novembre 2010 et 11 avril 2011, ce dernier étant d'ailleurs postérieur à l'arrêté attaqué, et selon lesquels elle souffre d'un "sentiment d'insécurité constant, d'une asthénie psychique, de troubles de la concentration, de nombreuses manifestations somatiques de l'angoisse (palpitations, céphalées, douleurs gastriques et précordiales) " nécessitant un traitement en France au risque de la voir subir " une décompensation majeure " en cas de retour dans son pays d'origine, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en refusant de renouveler à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2006, qu'elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins, qu'elle participe à des actions de bénévolat, qu'elle s'est créé des relations sociales nombreuses sur le territoire, qu'elle parle couramment le français et disposait d'un contrat en qualité d'aide soignante avant de faire l'objet de la mesure contestée ; que, toutefois, l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Géorgie, où résident sa mère et sa soeur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 14 février 2011 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7° du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 27 octobre 2010, Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire manquerait de base légale à raison de l'illégalité de la décision du refus de séjour, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA, de la méconnaissance des 7° de l'article L. 313-11 dudit code ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements eu égard à son origine tchétchène et produit la traduction d'un document en date du 27 avril 2007 présenté comme le témoignage d'une amie qui l'aurait hébergée ; que, toutefois, ce document insuffisamment probant, n'est corroboré par aucune autre pièce alors que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2008, et n'est pas de nature à établir la réalité et la gravité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alla A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 11NC01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01745
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc01745 ?
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