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14/05/2012 | FRANCE | N°11NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC01007


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 mars 2012, présentée pour M. Joseph A ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation a confirmé la décision de première instance, portant retrait provisoire de sa licence pour une durée de 2

ans dont un avec sursis, et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 mars 2012, présentée pour M. Joseph A ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation a confirmé la décision de première instance, portant retrait provisoire de sa licence pour une durée de 2 ans dont un avec sursis, et l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros payable dans les 15 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d'amende de 10 % par mois de retard entamé, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la Fédération française d'équitation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) subsidiairement, d'annuler ladite décision ;

4°) de mettre à la charge du comité du Haut-Rhin de la fédération française d'équitation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté alors qu'aucun délai de recours n'a été mentionné dans la décision contestée ;

- les droits de la défense ont été méconnus suite au refus du report d'audience formulé pour la première fois ;

- la procédure aux termes de laquelle le président du concours doit reporter tout incident afférent et saisir la fédération préalablement à toute sanction n'a pas été respectée ;

- la sanction prononcée en appel est illégale dès lors qu'elle a été aggravée par rapport à celle prononcée en première instance alors que l'appel de la fédération n'était pas recevable ;

- la sanction viole le principe de personnalité de la peine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la Fédération française d'équitation dont le siège est Parc équestre Lamotte Beuvron (41 600), représentée par son président, par Me Dumaine-Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive dès lors qu'elle a été formée plus de deux mois après la notification de l'opposition formée à l'encontre de la proposition de conciliation du CNOSF ;

- le règlement ne précise pas que le report est de droit ;

- l'article 1.6 D du règlement général des compétitions ne conditionne pas l'exercice par la Fédération des poursuites disciplinaires à l'établissement d'un rapport du président du concours ;

- la sanction pouvait être aggravée en appel dès lors que la fédération a également formé appel de la décision juridique et disciplinaire de première instance ;

-la sanction n'a pas pour effet d'empêcher le fils du requérant à participer à toute compétition à laquelle il peut prétendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumaine-Martin, conseil de la Fédération française d'équitation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 141-8 du code du sport : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. " et qu'aux termes de l'article R. 141-9 du même code : " La saisine du comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-23 du même code : " Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 novembre 2009 de la commission juridique et disciplinaire d'appel de la fédération française d'équitation a été notifiée à M. A le 13 novembre 2009 ; que si cette notification comportait la mention des voies de recours, en revanche, elle n'en précisait pas le délai ; que la saisine par M. A du comité national olympique et sportif français, le 14 janvier 2010, et la circonstance qu'il a formé opposition à la proposition de conciliation au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R. 141-23 du code du sport susvisé, à la supposer établie, n'ont, dans les circonstances de l'espèce, aucune incidence sur le délai de recours contentieux qui n'a pas commencé à courir ; qu'ainsi, la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2009, enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2010 n'était pas tardive ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour irrecevabilité, le Tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance du 21 avril 2011 d'irrégularité qui doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, au regard des conclusions principales du requérant, de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la Fédération française d'équitation au titre des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2011 du Vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la requête présentées par la Fédération française d'équitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et à la Fédération française d'équitation et au ministre des sports.

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N° 11NC01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01007
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05 Spectacles, sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : RMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-14;11nc01007 ?
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