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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC01010


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 0802784-0802786-0802187 du 14 avril 2011 par lequel l'Etat a été condamné à verser à M. A la somme totale de 100 498,20 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux arrêtés d'expulsion pris à son encontre ;


2°) de se déclarer incompétente pour indemniser les préjudices de M. A ;

3°) d...

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 0802784-0802786-0802187 du 14 avril 2011 par lequel l'Etat a été condamné à verser à M. A la somme totale de 100 498,20 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux arrêtés d'expulsion pris à son encontre ;

2°) de se déclarer incompétente pour indemniser les préjudices de M. A ;

3°) d'exonérer l'Etat de toute responsabilité à l'encontre de M. A ;

4°) de constater que ses préjudices ne sont pas suffisamment établis ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir été rendu sans que le préfet ait présenté ses observations et pour comporter une motivation insuffisante ;

- il ne saurait être exigé de l'administration qu'elle s'assure que tout étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nationalité française alors que M. A n'a pas revendiqué cette nationalité avant l'année 2004 ;

- M. A supportait la charge de la preuve de sa nationalité française ;

- les préjudices dont M. A a obtenu réparation ne sont pas établis ni justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2011, le mémoire présenté pour M. Abdellah A par la SCP Miravette-Capelli-Michelet, qui conclut au rejet du recours du ministre et, par la voie de conclusions d'appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 193 200 euros en réparation de son préjudice matériel et de 286 800 euros en réparation de son préjudice moral, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige qui ne porte pas sur sa nationalité mais sur la responsabilité de l'Etat à ne pas l'avoir considéré comme un ressortissant français ;

- les arrêtés d'expulsion le concernant ayant été pris par le ministre de l'intérieur et la responsabilité de l'Etat pour faute ayant été recherchée, les premiers juges n'ont commis aucune erreur lors de l'instruction de sa demande en ne mettant pas en cause les services préfectoraux ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le ministre était tenu, avant de décider des mesures d'expulsion prononcées à son encontre, de s'assurer de ce qu'il n'était pas mineur et français et il avait à disposition toutes les informations nécessaires pour le faire ;

- il ressort du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 28 mars 2007 qu'il avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;

- le ministre ne peut nier qu'il a fait état de sa nationalité française lors de sa demande d'abrogation, le 25 juin 2004, de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 décembre 1995 ;

- il a subi, en étant considéré comme un étranger en France, un préjudice qui ne saurait être minimisé et qui doit être réparé en totalité et non pour partie, pour seule perte de chance, comme en a décidé le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Miravete, avocat de M. A ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. A a recherché la responsabilité de l'Etat pour l'avoir, depuis sa naissance le 26 juillet 1945 à Orléansville, jusqu'au 28 mars 2007, date d'obtention d'un certificat de nationalité française, toujours regardé comme un ressortissant étranger en prenant, notamment, à son encontre deux mesures d'expulsion du territoire français ; que le litige ainsi soumis au juge administratif par M. A, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne porte pas sur la question de la nationalité de l'intéressé mais sur celle de fautes qui pourraient avoir été commises par la puissance publique ; que la juridiction administrative était, dès lors, seule compétente pour connaître de l'action engagée par M. A ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, s'il avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code civil, n'a, alors qu'il n'a pas quitté le territoire français après son retour d'Algérie au cours de l'année 1966, été en mesure de justifier sa nationalité française que le 28 mars 2007 par la production d'un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance ; que si l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en persistant, jusqu'à cette date, à le regarder comme un ressortissant étranger, l'intéressé, en s'abstenant de justifier de sa nationalité française, a commis une faute de nature à exonérer entièrement celle de l'Etat ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à réparer les préjudices subis par M. A jusqu'à la date du 28 mars 2007 ; que ce jugement doit être annulé et la demande de M. A, ensemble ses conclusions d'appel incident, rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdallah A.

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N°11NC01010


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01010
Numéro NOR : CETATEXT000025714915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc01010 ?
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