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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC01000

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC01000


Vu I°), enregistrée le 16 juin 2011 sous le n° 11NC01000, la requête présentée pour Mme Zohra A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 0802787 en date du 14 avril 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l'accueil de son père M. Abdellah GUERMOUDA et lui a alloué seulement la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à

lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 eur...

Vu I°), enregistrée le 16 juin 2011 sous le n° 11NC01000, la requête présentée pour Mme Zohra A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 0802787 en date du 14 avril 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l'accueil de son père M. Abdellah GUERMOUDA et lui a alloué seulement la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- elle a été contrainte d'héberger, de 2001 à 2007, son père considéré à tort comme un ressortissant algérien et sous le coup de mesures d'éloignement et de subvenir financièrement à ses besoins, celui-ci ne pouvant pas travailler ;

- son préjudice moral a été insuffisamment réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2011, le mémoire produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et, par la voie de conclusions d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de sa demande devant le tribunal administratif ; le ministre s'en réfère pour cela aux motifs invoqués dans sa requête n° 11NC01010 ;

Vu II°), enregistré le 3 août 2011 sous le n° 11NC01337, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0802787 en date du 14 avril 2011 par lequel l'Etat a été condamné à verser à Mme Zorha GUERMOUDA la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la situation de son père M. Abdallah GUERMOUDA;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que ;

- la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ;

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ;

- M. Abdallah GUERMOUDA et sa fille Zhora ne peuvent prétendre, en l'absence de faute, à une indemnisation ;

Vu, enregistré le 30 décembre 2011, le mémoire présenté pour Mme Zhora GUERMOUDA par la SCP Miravette-Capelli- Michelet, qui conclut au rejet du recours du ministre et, par la voie de conclusions d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et, enfin, à ce que l'Etat soit également condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme GUERMOUDA s'en remet à ce qui a été exposé dans sa requête enregistrée sous le n° 11NC01000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Miravete, avocat de Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que Mme A a recherché la responsabilité de l'Etat en réparation des conséquences dommageables pour elle d'avoir été contrainte d'héberger et de subvenir aux besoins de son père M. Abdallah GUERMOUDA, pendant les années 2001 à 2007 , l'intéressé étant regardé par l'administration, jusqu'à la date du 28 mars 2007 d'obtention d'un certificat de nationalité française, comme un ressortissant étranger ; que le litige ainsi soumis au juge administratif par Mme A, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne portait pas sur la question de la nationalité de son père mais sur celle de fautes qui pourraient avoir été commises par la puissance publique ; que la juridiction administrative était, dès lors, seule compétente pour connaître de l'action engagée par Mme A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que le litige aurait été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GUERMOUDA, s'il avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code civil, n'a, alors qu'il n'a pas quitté le territoire français après son retour d'Algérie au cours de l'année 1966, été en mesure de justifier sa nationalité française que le 28 mars 2007 par la production d'un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance ; que si l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en persistant, jusqu'à cette date, à le regarder comme un ressortissant étranger, l'intéressé, en s'abstenant de justifier de sa nationalité française, a commis une faute de nature à exonérer entièrement celle de l'Etat ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à réparer le préjudice moral subi par Mme A pendant les années 2001 à 2007 alors qu'elle était contrainte d'héberger son père ; que ce jugement doit être annulé et la demande de Mme A, ensemble ses conclusions d'appel incident, rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zorha A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Laurent, président de chambre,

M. Trottier, président,

M. Collier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

Le rapporteur,

Signé : R. COLLIERLe président,

Signé : C. LAURENT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N° 11NC01000 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01000
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc01000 ?
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