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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC00999


Vu I°), enregistrée le 16 juin 2011 sous le n° 11NC00999, la requête présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ...), par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 0802786 en date du 14 avril 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l'accueil de son père M. Abdellah A et lui a alloué seulement la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui ve

rser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en ...

Vu I°), enregistrée le 16 juin 2011 sous le n° 11NC00999, la requête présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ...), par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne

n° 0802786 en date du 14 avril 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l'accueil de son père M. Abdellah A et lui a alloué seulement la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- elle a été contrainte d'héberger son père, de 1999 à 2001, dans un petit logement car il était considéré à tort comme un ressortissant algérien et sous le coup de mesures d'éloignement, et de subvenir financièrement à ses besoins,;

- son préjudice moral a été insuffisamment réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et, par la voie de conclusions d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de sa demande devant le tribunal administratif ; le ministre se réfère pour cela aux motifs invoqués dans sa requête n° 11NC01010 ;

Vu II°), enregistré le 3 août 2011 sous le n° 11NC01338, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 08NC02786 en date du 14 avril 2011 par lequel l'Etat a été condamné à verser à Mme Fatima A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à la situation de séjour de son père M. Abdallah A; il soutient que :

- la juridiction administrative était incompétente pour en connaître ;

- le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ;

- M. Abdallah A et sa fille Zhora ne pouvent prétendre, en l'absence de faute, à une indemnisation;

Vu, enregistré le 30 décembre 2011, le mémoire présenté pour Mme Fatima A par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet, qui conclut au rejet du recours du ministre et, par la voie de conclusions d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Mme A s'en remet à ce qui a été exposé dans sa requête enregistrée sous le n° 11NC00999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Miravete, avocat de Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que Mme A a recherché la responsabilité de l'Etat en réparation des conséquences dommageables pour elle d'avoir été contrainte d'héberger et de subvenir aux besoins de son père M. Abdallah A, pendant les années 1999 à 2001, l'intéressé étant regardé par l'administration, jusqu'à d'obtention le 28 mars 2007 d'un certificat de nationalité française, comme un ressortissant étranger ; que le litige ainsi soumis au juge administratif par Mme A, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne portait pas sur la question de la nationalité de son père mais sur celle de fautes qui pourraient avoir été commises par la puissance publique ; que la juridiction administrative était, dès lors, seule compétente pour connaître de l'action engagée par Mme A ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que le litige aurait été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, s'il avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en vertu des dispositions de l'article 32-1 du code civil, n'a, alors qu'il n'a pas quitté le territoire français après son retour d'Algérie au cours de l'année 1966, été en mesure de justifier sa nationalité française que le 28 mars 2007 par la production d'un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance ; que si l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en persistant, jusqu'à cette date, à le regarder comme un ressortissant étranger, l'intéressé, en s'abstenant de justifier de sa nationalité française, a commis une faute de nature à exonérer entièrement celle de l'Etat ;; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à réparer le préjudice moral subi par Mme A pendant les années 1999 à 2001 alors qu'elle était contrainte d'héberger son père ; que ce jugement doit être annulé et la demande de Mme A, ensemble ses conclusions d'appel incident, rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2: La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

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N° 11NC00999 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00999
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc00999 ?
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