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24/11/2011 | FRANCE | N°10NC01504

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10NC01504


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 4 octobre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE, dont le siège est 15 rue des Tilleuls à Arinthod, (39240), par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900665 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire n° 12 en date du 23 février 2009 par lequel elle a mis à la charge de M. Bernard

A une somme de 1 500 euros au titre d'une participation pour raccordemen...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 4 octobre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE, dont le siège est 15 rue des Tilleuls à Arinthod, (39240), par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire, avocats ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900665 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire n° 12 en date du 23 février 2009 par lequel elle a mis à la charge de M. Bernard A une somme de 1 500 euros au titre d'une participation pour raccordement à l'égout ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Bernard A ;

3°) de mettre à la charge de M. Bernard A le paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a légalement institué, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique, une participation pour raccordement aux réseaux de collecte des eaux usées à compter du 1er octobre 2001, comme l'a reconnu le Tribunal administratif ;

- elle n'a pas fixé de manière arbitraire le montant de la participation pour raccordement aux réseaux de collecte des eaux usées, la somme demandée (1 500 euros) correspondant au coût moyen des travaux de raccordement et n'excédant pas le maximum légal fixé par l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; ces dernières dispositions ne lui imposent pas de justifier de façon précise des modalités d'établissement du prélèvement institué ; le titre exécutoire émis le 23 février 2009 est ainsi légal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M. Bernard A, par Me Pernot, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 décembre 2006, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE a décidé de fixer le montant forfaitaire de la participation pour raccordement à l'égout à 1 500 euros par construction, à partir du 1er janvier 2007, et de modifier en conséquence l'article 16 du règlement du service d'assainissement collectif relatif aux frais d'établissement des branchements pour les propriétaires qui se raccorderont ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE a initialement indiqué que le montant des frais de raccordement s'élevait à 175 340,70 euros hors taxe, qu'elle avait reçu une subvention à ce titre de la part du conseil général du Jura de 48 000 euros et une subvention à ce titre de l'Agence de l'eau de 8 915 euros, que le coût net supporté par elle s'élevait ainsi à 118 425,70 euros hors taxe, et que, dès lors que 34 immeubles se sont ou vont se raccorder au réseau d'assainissement collectif, le coût moyen de raccordement par immeuble s'élevait à 3 483,10 euros, sans compter les 10 % pour frais généraux qu'elle serait en droit d'exiger ; que, par suite, le montant de 1 500 euros exigé au titre de la participation aux frais de raccordement était justifié et répondait aux exigences de l'article L. 1331-2 précité du code de la santé publique ; que, dans un deuxième temps, à la suite de la mesure d'instruction effectuée par le Tribunal administratif qui lui a demandé, par lettre du 5 mai 2010, d'indiquer quel était le montant exact des travaux correspondant aux seuls branchements sous la voie publique des 34 immeubles concernés, entre la canalisation principale et le branchement particulier, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE a produit un document réalisé par ses propres services, intitulé coût des branchements particuliers , daté du 3 juin 2010, pour un coût total de 35 762,26 euros TTC, soit, après ajout d'un forfait administratif de 10 % et d'un forfait technique de 20 %, une somme totale de 49 603,89 euros TTC, soit, pour 33 branchements, un coût unitaire moyen de 1 503,15 euros TTC ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ledit document, censé justifier le calcul du montant réclamé au requérant, n'a pu, en tout état de cause, servir de base audit calcul dès lors qu'il est daté du 3 juin 2010 et est donc nettement postérieur à la délibération du 19 décembre 2006 qui elle-même est antérieure au marché conclu avec l'entreprise Revermont, notifié à celle-ci le 20 décembre 2007, et a fortiori aux travaux de branchements ; qu'en outre la feuille de calcul produite n'inclut pas les subventions obtenues pour les travaux réalisés, ne concerne que 33 branchements alors que la communauté de communes indiquait précédemment que 34 immeubles étaient concernés et inclut notamment un forfait technique de 20 % dont la consistance n'est pas justifiée ; qu'enfin, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE a produit en appel deux devis émanant d'entreprises de travaux publics concernant des raccordements ; que lesdits devis, qui ont été demandés par lettre du président de la communauté de communes du 20 octobre 2010 et du 2 novembre 2010, soit très postérieurement à la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2006, ne sauraient justifier du coût des travaux de branchements situées sous la voie publique ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier les modalités de calcul ayant servi à la détermination du montant forfaitaire de 1 500 euros, finalement mis à la charge du requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire n° 12 litigieux du 23 février 2009 par lequel la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE a mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre d'une participation pour raccordement à l'égout ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire n° 12 en date du 23 février 2009 par lequel elle a mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre d'une participation pour raccordement à l'égout ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE et à M. Bernard A.

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10NC01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01504
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;10nc01504 ?
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