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24/11/2011 | FRANCE | N°10NC00700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10NC00700


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600877 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du défaut d'affiliation de M. A au régime général et complémentaire de retraite pour la période du 13 février 1953 au 1er novembre 1988 et a renvoyé M. A devant le préfet de l'Aube pour la liquidation des sommes qui lui sont dues dans

un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de ...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600877 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du défaut d'affiliation de M. A au régime général et complémentaire de retraite pour la période du 13 février 1953 au 1er novembre 1988 et a renvoyé M. A devant le préfet de l'Aube pour la liquidation des sommes qui lui sont dues dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ou, subsidiairement, de limiter la responsabilité de l'Etat à 50 % du préjudice indemnisable ;

Il soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif est entaché d'un défaut de motivation ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'écartant pas l'exception de prescription quadriennale ;

- la prescription quadriennale était acquise car M. A n'a demandé à être indemnisé de son préjudice que par courrier en date du 25 janvier 2006 ;

- M. A ne pouvait ignorer l'existence de sa créance lors de la cessation de son activité ou, au plus tard, au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 ;

- l'administration n'est soumise à aucune obligation d'informer ses agents sur les régimes de sécurité sociale ;

- l'Etat ne peut être tenu pour entièrement responsable des conséquences dommageables de l'absence d'affiliation de M. A au régime général et complémentaire de sécurité sociale ;

- l'intéressé doit être tenu partiellement responsable du préjudice qu'il invoque et n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation à compter du 1er janvier 1990 ;

- M. A ne justifie aucunement du quantum des préjudices invoqués ;

- les estimations issues des courriers de l'URSSAF et de l'IRCANTEC sont effectuées sur les bases forfaitaires d'un travail salarié à temps plein, ce qui n'était pas le cas de M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., par la SCP Colomes-Mathieu, qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 237 538,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et ce sous réserve du préjudice futur, et à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts ;

Il soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé au regard des circonstances qui étaient soumises au Tribunal ;

- la qualification de la rémunération versée aux vétérinaires sanitaires est restée controversée en l'absence de tout texte normatif ;

- il ignorait légitimement l'obligation qui pesait sur l'Etat de procéder aux déclarations des vétérinaires sanitaires réalisant des opérations de prophylaxie collective ;

- l'Etat a commis une faute en omettant de le déclarer à l'URSSAF et à l'IRCANTEC alors qu'il était agent non titulaire de l'Etat ;

- il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, qui s'élève à la somme de 237 538,03 euros, sans compter son préjudice futur ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 février 2011 et rectifié le 18 février 2011, présenté pour M. A, qui conclut à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 189 620 euros de dommages et intérêts au titre de la période du 1er novembre 1988 au 28 février 2011 ainsi qu'une somme de 10 992 euros par an sa vie durant ou, subsidiairement, de 60 994 euros à titre de complément de retraite sur la période à venir après le 28 février 2011 avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

Il soutient en outre que :

- les sommes dues par l'Etat à titre de complément de retraite de la sécurité sociale et de retraite complémentaire s'élèvent respectivement à 165 249,79 euros et à 53 891 euros, dont il faut déduire 28 060 euros et 1 505,83 euros de cotisations non versées, soit 189 620 euros;

-eu égard à son âge et au montant d'une retraite mensuelle nette de 715 euros par mois versée par la CRAM et de 201 euros versée par l'IRCANTEC, il est fondé à demander en outre une somme de 60 994 euros au titre de sa retraite future ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que :

- M. A n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant au versement de dommages-intérêts au titre des pensions de retraite à venir;

- les bases de calcul du préjudice de l'intéressé ne correspondent pas à l'exercice d'une activité complémentaire et ne sont pas justifiées ;

- l'administration n'est plus en mesure de reconstituer l'état des opérations effectuées par l'intéressé de 1953 à 1988 ;

- subsidiairement, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'indemnisation de son préjudice futur, qui n'a pas de caractère certain ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut désormais à ce que son préjudice soit évalué à 171 584,54 euros pour la période du 1er novembre 1988 au 28 février 2011 et à 7 740,88 euros par an, ou, à défaut, à 41 951,92 euros pour le préjudice futur, et à ce que la somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 500 euros;

Il soutient en outre que :

- ses conclusions relatives à son préjudice futur sont recevables ;

- il a pu reconstituer les données relatives à son activité pour les années 1964 à 1974, qui permettent de chiffrer son préjudice à 15 268 euros par an, ce qui conduit à évaluer ce dernier à 124 602 euros pour la retraite de la CRAM et à 46 982,54 euros pour la retraite de l'IRCANTEC ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui conclut aux mêmes fins que son recours et soutient en outre que :

- les données relatives à la rémunération de M. A qu'il a pu reconstituer au titre des années 1976, 1977 et 1978 font apparaître une activité très inférieure à celle retenue par l'URSSAF et l'IRCANTEC ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour M. A, qui soutient en outre que les estimations de son activité avancées par le ministre sont erronées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient en outre que les derniers documents produits par M. A n'ont pas de valeur probante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Colomes, avocat de M. A ;

Considérant qu'entre le 13 février 1953 et le 1er novembre 1988, date à laquelle il a pris sa retraite, M. A, vétérinaire, a procédé à des opérations de prophylaxie collective des animaux dans le département de l'Aube dans le cadre d'un mandat sanitaire ; que, le 25 janvier 2006, il a demandé au directeur des services vétérinaires de l'Aube à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de déclaration le concernant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre des missions qui lui étaient ainsi confiées ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté l'exception de prescription opposée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du défaut d'affiliation de M. A à l'URSSAF et à l'IRCANTEC et renvoyé l'intéressé devant le préfet de l'Aube pour la liquidation des sommes qui lui sont dues dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que la rémunération perçue par les vétérinaires au titre de leur participation aux opérations de prophylaxie constituait un salaire, dès lors qu'ils se trouvaient placés dans une situation caractérisant un lien de subordination à l'égard de l'administration ; qu'à ce titre, les vétérinaires ayant exercé un mandat sanitaire devaient être regardés comme des agents non titulaires de l'Etat, relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat ; qu'eu égard à la qualification des sommes en cause, dont la nature de salaires était alors clairement déterminée, compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat par une décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 1969 publiée au recueil page 380 et de leur qualification de salaires retenue par une décision n° 83279 du 12 juin 1976 publiée aux tables du recueil, il était loisible à M. A de présenter une demande indemnitaire et de contester devant le juge administratif l'éventuel refus opposé par l'administration ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural, soit postérieurement à la date précitée à laquelle M. A a fait valoir ses droits à la retraite, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été alors informé par l'administration de la qualification des sommes considérées n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder M. A comme ayant ignoré l'existence de la créance dont le fait générateur a été constitué par son admission à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la prescription quadriennale ayant ainsi été acquise le 1er janvier 1993, le MINISTRE DE l'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté l'exception de prescription opposée à la demande indemnitaire de M. A et fait partiellement droit aux conclusions de ce dernier ; qu'il s'ensuit que ledit jugement doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de M. A tendant à la réévaluation de son préjudice doit être également rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Maurice A.

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N° 10NC00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00700
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP COLOMES - MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;10nc00700 ?
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