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13/10/2011 | FRANCE | N°11NC01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11NC01110


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 et complétée par mémoire enregistré le 11 août 2011, présentée pour la SOCIETE CORRUPAD, dont le siège social est rue du Danemark ZI Heiden Nord à Wittelsheim (68310), par Me Derrendinger ;

La SOCIETE CORRUPAD demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0905703 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2009 autorisant le licenciement de ce dernier et la décision du 20 novembre

2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famill...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 et complétée par mémoire enregistré le 11 août 2011, présentée pour la SOCIETE CORRUPAD, dont le siège social est rue du Danemark ZI Heiden Nord à Wittelsheim (68310), par Me Derrendinger ;

La SOCIETE CORRUPAD demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0905703 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. A, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 25 mai 2009 autorisant le licenciement de ce dernier et la décision du 20 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé cette décision ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle fait valoir, à l'appui de ses conclusions en sursis à exécution du jugement attaqué, un moyen sérieux tiré de ce que le moyen retenu par le tribunal manque en fait dès lors que l'inspecteur du travail et le ministre ont bien examiné la situation économique de l'ensemble du groupe auquel elle appartient ;

- qu'aucun des autres moyens invoqués par M. A, tirés respectivement de ce que le licenciement n'aurait été motivé que par la sauvegarde de la compétitivité, n'aurait pas cherché à procéder à son reclassement et ne lui aurait pas adressé de lettre de licenciement n'est de nature à confirmer l'annulation de la décision prononcée par le tribunal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour M. A, par Me Tabak ;

M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CORRUPAD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'aucun des moyens énoncés par la SOCIETE CORRUPAD n'est de nature à entraîner le sursis à exécution du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par le tribunal ;

- que l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas que son employeur n'avait effectué aucun effort de reclassement le concernant au sein du groupe Amiquar ;

- que l'inspecteur du travail ne lui a pas communiqué la note qu'il doit établir concernant les circonstances et les causes de nature à établir la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ;

- que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'aucune lettre de licenciement mentionnant l'autorisation administrative de licenciement ne lui a été adressée ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011 sous le n° 11NC01109, présentée par la SOCIETE CORRUPAD et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 10 mai 2011 ;

Vu le jugement n° 0905703 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2011 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Derrendinger, avocat de la SOCIETE CORRUPAD ;

Sur les conclusions de la SOCIETE CORRUPAD tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation sur la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen énoncé par la SOCIETE CORRUPAD tiré de l'erreur commise par le tribunal en tant que l'inspecteur du travail et le ministre du travail auraient bien examiné la situation économique à l'origine de la procédure de licenciement au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE CORRUPAD au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CORRUPAD une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE CORRUPAD tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2011 et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE CORRUPAD versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORRUPAD, à M. Hervé A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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11NC01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01110
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : STE D'AVOCATS TABAK COLOMB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;11nc01110 ?
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