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13/10/2011 | FRANCE | N°11NC00412

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11NC00412


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Zoura A, faisant élection de domicile à CIMADE, 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg (67000), par Me Sultan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005813 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part,

à ce que qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Zoura A, faisant élection de domicile à CIMADE, 13 quai Saint-Nicolas à Strasbourg (67000), par Me Sultan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005813 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce que qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine en raison de son coût et de l'absence de couverture sociale ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu aux arguments soulevés quant à l'accessibilité effective des soins et aux risques de réactivation de ses traumatismes en cas de retour en Algérie ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques de réactivation de ses traumatismes en cas de retour en Algérie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'était fondé sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, qui avait considéré que le défaut de prise en charge de l'affection de M.A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité ; que l'argumentation du requérant relative à l'accessibilité effective aux soins au regard de sa situation financière et aux risques de réactivation du stress post-traumatique en cas de retour dans son pays étant ainsi inopérante, les premiers juges ont pu s'abstenir d'y répondre sans entacher leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande notamment au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé le 20 octobre 2010 que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que le préfet du Bas-Rhin a néanmoins estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le dispositif de santé algérien comporte la prise en charge des maladies mentales, et plus particulièrement des états de stress post-traumatique, pour lesquels certains psychiatres sont spécialement formés ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux, l'un du 11 août 2009 et l'autre du 11 janvier 2011 rédigés en termes identiques qui recommandent simplement la poursuite du traitement et indiquent que le défaut de prise en charge pourrait entraîner une dégradation de son état de santé, le requérant ne permet pas de remettre en cause le motif retenu par le préfet et selon lequel M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière, notamment quant au coût de son traitement ou à l'impossibilité de bénéficier d'une couverture sociale, qui lui interdirait de bénéficier de soins appropriés en cas de retour dans son pays ; qu'à supposer même, ainsi qu'il le soutient, que les troubles psychiatriques qu'il présente seraient en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, cet élément de fait ne saurait être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de la situation de l'intéressé, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de son état de santé, de l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine et des risques de réactivation du traumatisme subi dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que,comme il a été dit ci-desuus ,la circonstance que les troubles psychiatriques présentés par M.A seraient en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine n'est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire algérien;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 du préfet du Bas-Rhin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoura A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00412
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;11nc00412 ?
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