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13/10/2011 | FRANCE | N°10NC02044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC02044


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC, dont le siège est 20 avenue du Maréchal Juin à Belfort Cedex (90007), par Me Chamy ;

Le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901955 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant la décision du d

irecteur adjoint du travail et de l'emploi du Territoire de Belfort en date ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC, dont le siège est 20 avenue du Maréchal Juin à Belfort Cedex (90007), par Me Chamy ;

Le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901955 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant la décision du directeur adjoint du travail et de l'emploi du Territoire de Belfort en date du 14 mai 2009 qui avait accordé au président du comité interentreprises du site industriel des 3 Chênes la dérogation qu'il avait sollicitée en vue de constituer le comité interentreprises ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 14 mai et 22 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- seul l'inspecteur du travail, et non le directeur départemental du travail ou son adjoint, avait compétence pour prendre une décision sur le fondement de l'article R. 2323-29 du code du travail ;

- le président du comité interentreprises a saisi l'administration sans décision ou mandat de ce comité ;

- il n'y avait pas de désaccord entre les organisations syndicales ;

- les statuts du comité interentreprises, qui avaient le caractère d'un accord d'entreprise, n'ont pas été transmis à l'administration de façon à l'induire en erreur ;

- cet accord collectif faisait obstacle à l'arbitrage du directeur adjoint du travail ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dans le territoire de Belfort, le directeur adjoint de la direction départementale du travail exerce également les fonctions d'inspecteur du travail ;

- le président du comité interentreprises, en sa qualité de représentant des employeurs, n'avait pas besoin d'une décision ou d'un mandat de ce comité pour saisir l'administration ;

- le désaccord se traduisant par une situation de blocage résulte des éléments du dossier ;

- il n'est pas établi que les statuts du comité interentreprises, qui ne pouvaient être assimilés à un accord collectif, bénéficiaient de l'accord unanime des organisations syndicales ;

- la décision du directeur adjoint du travail, qui a permis de débloquer la situation, est parfaitement justifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 28 juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes ; qu'aux termes de l'article L. 2323-29 du même code : Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ; 2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : Dans les cas prévus aux articles et si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées... ;

Considérant que le comité interentreprises du site industriel des 3 Chênes mis en place en 1993 couvre onze entreprises du groupe Alstom, dont la société Général Electric ; que les mandats des membres du comité interentreprises venant à échéance fin avril 2009, le secrétaire du comité a engagé la procédure de renouvellement des mandats au mois de janvier 2009 ; qu'estimant que cette procédure était bloquée du fait des divergences entre organisations syndicales, le président du comité interentreprises a sollicité l'arbitrage de la direction départementale du travail et de l'emploi du Territoire de Belfort ; que, par une décision en date du 14 mai 2009, le directeur adjoint du travail a accordé une dérogation aux dispositions de l'article R. 2323-29 du code du travail limitant à douze les membres du comité interentreprises pour le porter à vingt-deux, a fixé à deux le nombre de représentants des salariés par comité adhérent et a prévu qu'en l'absence d'accord unanime du collège électoral, les membres du comité interentreprises seront élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; que le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du directeur adjoint du travail en date du 14 mai 2009 et la décision confirmative rendue, sur recours hiérarchique, le 22 octobre 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'un arrêté du ministre du travail des relations sociales et de la solidarité en date du 1er novembre 2007 et d'une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Territoire de Belfort en date du 26 novembre 2007 que, M. Zimmermann, directeur adjoint du travail, signataire de la décision attaquée du 14 mai 2009, est en charge d'une section d'inspection du travail et a la responsabilité du contrôle de l'application de la législation du travail pour les établissements situés sur le site dit des 3 Chênes ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, M. Zimmermann était compétent pour accorder les dérogations litigieuses conformément aux articles R. 2323-29 et R. 2323-31 du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que ni l'article R. 2323-29 du code du travail, ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient les modalités de saisine de l'inspection du travail ; que, dès lors, la circonstance que le président du comité interentreprises ait saisi l'inspection du travail en l'absence de toute décision ou mandat du comité interentreprises ne saurait entacher d'irrégularité la décision du14 mai 2009 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC fait valoir que l'employeur ne produit pas de constat de désaccord, il ne justifie pas davantage de l'existence d'un accord collectif permettant de déroger aux dispositions de l'article R. 2323-29 du code du travail sur la composition du comité interentreprises ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les statuts du comité interentreprises des 3 chênes adoptés en 2002 auraient été conclus entre, d'une part, des organisations syndicales représentatives de salariés et, d'autre part, des organisations syndicales d'employeurs conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail ; qu'ainsi, les stipulations des statuts du comité interentreprises des 3 Chênes ne sauraient faire obstacle à l'intervention de l'inspecteur du travail pour déroger aux dispositions de l'article R. 2323-29 du code du travail ;

Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que les mandats des membres du comité interentreprises des 3 chênes venaient à échéance fin avril 2009, la procédure de renouvellement des mandats, lancée dès janvier 2009, n'avait toujours pas abouti le 28 avril 2009, date prévue pour la réunion de l'assemblée plénière du nouveau comité interentreprises, du fait des divergences d'interprétation des statuts entre les organisations syndicales, notamment quant à la représentativité des salariés de chaque comité d'entreprise au sein du comité interentreprises ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC, l'impossibilité d'accord collectif entre les organisations syndicales justifiait légalement l'intervention de l'inspecteur du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 du ministre du travail, des relations sociales de la famille et de la solidarité et de la ville confirmant la décision du directeur adjoint du travail du Territoire de Belfort en date du 14 mai 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC d'une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DE LA SOCIETE GENERAL ELECTRIC et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie du présent arrêt sera adressée au comité interentreprises du site industriel des 3 Chênes.

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N° 10NC02044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Institutions du travail - Administration du travail - Inspection du travail.

Travail et emploi - Institutions représentatives du personnel - Comités d'entreprise - Organisation des élections.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC02044
Numéro NOR : CETATEXT000024802872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;10nc02044 ?
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