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13/10/2011 | FRANCE | N°10NC01900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC01900


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER, dont le siège social est 48 rue du Président Poincaré à Sélestat (67600) par Me Vivier, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705246 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Sélestat soit condamnée à l'indemniser de préjudice de clientèle subi en raison des travaux de voirie et d'aménagement de la place Vanolles à Sélestat ;

2°) de condamner la commune de Sé

lestat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation ainsi qu'au rembou...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER, dont le siège social est 48 rue du Président Poincaré à Sélestat (67600) par Me Vivier, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705246 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Sélestat soit condamnée à l'indemniser de préjudice de clientèle subi en raison des travaux de voirie et d'aménagement de la place Vanolles à Sélestat ;

2°) de condamner la commune de Sélestat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise prescrite en référé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sélestat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER soutient que sa clientèle étant principalement composée de touristes et de passages, les travaux entrepris par la ville de Sélestat ont été la cause plus que de simples difficultés d'accès, le sens de la circulation ayant été détourné, l'éclairage public sur la place Vanolles ayant été supprimé, sa terrasse n'ayant pu être utilisée, sa coupure du reste de la vielle ville ayant été relevée par l'expert désigné en référé lequel conclut que la dégradation de son chiffre d'affaire est indéniablement corrélée aux travaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté pour la commune de Sélestat par MetR avocats qui conclut au rejet de la requête et à ce que la TAVERNE SHUTZENBERGER soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelante ne peut prétendre a aucune indemnisation, les sujétions dont elle se plaint n'ayant pas excédé celles que les riverains de la voie publique doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de celle-ci, ses clients n'ayant jamais été privés d'un accès à son établissement, une signalisation ayant été mise en place pour le rejoindre, des places de stationnement ayant été préservées place Vanolles et la durée des travaux ayant été relativement courte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011:

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la commune de Sélestat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la première phase, de juillet 2004 au mois de décembre de la même année, des travaux d'aménagement de l'axe Neja-Waj à Sélestat, la place Vanolles a été le site d'une partie du chantier en perturbant l'activité commerciale de la SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER, dont l'établissement à usage, notamment, de restaurant, se trouve au droit de cette place, l'accès de sa clientèle, composée principalement de touristes, ayant été rendu plus difficile par les modifications apportées au plan de circulation et par une limitation des possibilités de stationnement ; que, toutefois, la commune de Sélestat a mis en oeuvre, pendant la période relativement courte des travaux de voirie en cause, des mesures permettant d'en limiter les conséquences, notamment en maintenant la possibilité de stationner pour 35 véhicules face à l'établissement de l'appelante, en permettant la continuité du cheminement des piétons pour l'accès au commerces de la place et en mettant en place une signalisation utile à destination des automobilistes, la circonstance que l'éclairage public aurait été manquant ne pouvant être regardée comme ayant concouru au préjudice dont il est demandé à l'intimée de supporter la charge ; que si l'appelante soutient également, pour la première fois à hauteur d'appel, qu'elle a dû renoncer à l'exploitation d'une terrasse comportant 120 places, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de nature à en établir le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la restriction d'accès occasionnée du fait des travaux entrepris par la commune de Sélestat n'avait pas excédé les sujétions que sont tenus de supporter sans indemnité les riverains des voies publiques dans l'intérêt de la voirie ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sélestat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Sélestat et de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER est rejetée.

Article 2 : La SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sélestat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TAVERNE SCHUTZENBERGER et à la commune de Sélestat.

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