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19/05/2011 | FRANCE | N°09NC01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09NC01403


Vu, I°/ sous le n° 09NC01403, le recours, enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701665 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision d'agrément du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle en date du 7 août 2007 délivré à la société S

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Vu, I°/ sous le n° 09NC01403, le recours, enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701665 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision d'agrément du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle en date du 7 août 2007 délivré à la société Silac en application de l'article 44 septies du code général des impôts en ce qu'elle exclut des coûts éligibles pour l'exonération les dépenses engagées au cours des mois de février 2003 à septembre 2003 et des mois d'avril 2004 à janvier 2005, et, d'autre part, a enjoint à l'administration fiscale de prendre une nouvelle décision relative à ces coûts, enfin, a condamné l'Etat à verser à la société Silac une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer le jugement entrepris ;

Il soutient que :

- le dispositif issu de l'article 41 de la loi de finances rectificatives n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 qui s'applique de manière globale à la période d'exonération fixée au mois de la création et au 23 mois suivants ne prend pas en compte, pour la détermination des limites fixées au II et III de l'article 44 septies, des coûts éligibles ne correspondant pas à la période effective d'exonération du bénéfice ; qu'une interprétation différente est contraire à l'esprit de la loi et conduit au maintien d'une aide déclarée incompatible par la Commission européenne ;

- le changement de régime fiscal de la société Silac à compter du 1er avril 2004 entraîne la déchéance du régime de faveur dont elle a pu bénéficier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté pour la société Silac par Me Devis, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions du code de justice administrative ; la société Silac soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, II°/ le recours, enregistré le 9 février 2010, sous le n° 10NC00203, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801207 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Silac des suppléments d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle et des pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2004 et a condamné l'Etat à verser à la société Silac une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer le jugement attaqué en remettant à la charge de la société Silac les droits supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la décharge prononcée ;

Il soutient que :

- le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision d'agrément du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle en date du 8 octobre 2007 n'était pas définitif ;

- les premiers juges se sont livrés à une interprétation erronée du dispositif d'exonération à l'impôt sur les sociétés tel qu'il résulte de l'article 41 de la loi de finances rectificatives n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la société Silac par Me Devis, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions du code de justice administrative ; la société Silac soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 28 février 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité au litige de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 résultant de ce que l'entreprise n'a pas clôturé son premier exercice dans la période comprise entre le 16 décembre 2003 et le 31 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 2004-1445 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont dirigés d'une part contre le jugement n° 0701665 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé en tant qu'elle ne prend pas en compte les coûts éligibles des mois de février 2003 à septembre 2003 et d'avril 2004 à janvier 2005 la décision du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle en date du 7 août 2007 portant délivrance d'un agrément au profit de la société Silac en application de l'article 44 septies du code général des impôts et, d'autre part contre le jugement n° 081207 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, en conséquence du précédent jugement, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle et des pénalités correspondantes assignés à la société Silac au titre de l'exercice 2004 ; que ces recours concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des recours :

Sur le recours (n° 09NC1403) dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juin 2009 :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX du présent article. (...)II. - 1. Sur agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice exonéré en application du I est plafonné, (...) 2. Les coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. (...) ; que, d' autre part, le II de l'article 41 de la loi du 30 décembre 2004 dispose que les dispositions précitées de l'article 44 septies, dans la rédaction susmentionnée, sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dispositif ainsi prévu par l'article 44 septies du code tel qu'issu du II de l'article 41 de la loi du 30 décembre 2004, ne peut être accordé qu'aux seules sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui ont clôturé à compter du 16 décembre 2003 le premier exercice comptable suivant leur création ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Silac, constituée le 11 février 2003 pour reprendre les activités industrielles de thermo laquage et d'anodisation de métaux de la société SA Silac, déclarée en redressement judiciaire le 25 janvier 2002 par le tribunal de commerce de Vesoul-Gray, a été constituée le 11 février 2003 et a clôturé le 30 septembre 2003 son premier exercice social couvrant la période du 11 février 2003 au 30 septembre 2003 ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède, alors même qu'elle a bénéficié en date du 7 août 2007 de l'agrément prévu par le 1 du II de l'article 44 septies, que la SASU Silac n'était pas éligible au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue pour les seules entreprises ayant clôturé leur premier exercice social à compter du 16 décembre 2003 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, d'une part a annulé, en tant qu'elle a exclu du bénéfice de l'exonération les coûts éligibles supportés au cours des mois de février à septembre 2003 et de avril 2004 à janvier 2005, la décision d'agrément du directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle en date du 7 août 2007 et, d'autre part, en conséquence de cette annulation, a enjoint au directeur des services fiscaux de prendre une nouvelle décision relative à ces coûts ;

Sur le recours (n° 10NC00203) dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 19 novembre 2009 :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit et jugé ci-dessus que la société Silac (SASU) ne pouvait légalement bénéficier d'un agrément ministériel délivré en application de l'article 44 septies précité du code général des impôts en vue de bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'il prévoie ; qu'il suit de là que, en tout état de cause, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé la société Silac (devenue SNC) des suppléments d'impôt sur les sociétés des contributions additionnelles et des pénalités résultant de la remise en cause de cet agrément qui ont été mis à sa charge au titre de son exercice clos le 31 mars 2004 ;

Sur les conclusions de la société Silac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Silac les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701665 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 00801207 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 3 : La demande de la société Silac présentée devant le Tribunal administratif de Nancy est rejeté.

Article 4 : Les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés, contribution additionnelle et les pénalités dont la société SNC Silac a été déchargée au titre de l'exercice clos au 31 mars 2004 sont remis intégralement à sa charge.

Article 5 : Les conclusions de la société Silac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société SNC SILAC

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N° 09NC01403-10NC00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01403
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-19;09nc01403 ?
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