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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC01961

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 mai 2011, 10NC01961


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Iura A, demeurant B, ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005287 du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 novembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient que :



- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation tant en droit qu'en fait eu ég...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Iura A, demeurant B, ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005287 du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 9 novembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation tant en droit qu'en fait eu égard à sa rédaction stéréotypée dépourvue de toute analyse circonstanciée de sa situation personnelle ;

- il ne saurait être renvoyé en Arménie dans la mesure où il n'en a pas la nationalité, qu'il ne possède la nationalité d'aucun pays et qu'il se trouve par conséquent dans une situation d'apatridie de fait ;

- la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est de confession yézide et appartient à la communauté kurde et qu'il fait l'objet dans ce pays de menaces et de violences d'origine étatique ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 8 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de la Moselle, conformément aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979, comporte dans ses visas et ses motifs tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Sur le moyen tiré de ce que M. A n'a pas la nationalité arménienne :

Considérant que M. A soutient que l'Arménie pratique une politique discriminatoire à l'égard des kurdes et des yézides, que de multiples circonstances se sont opposées à ce qu'il puisse demander la nationalité arménienne et qu'il se trouve dans une situation d'apatridie de fait ; que, toutefois, le requérant n'établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que l'Arménie, où il est né et où il a vécu plusieurs années, le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ni que l'Arménie refuse de le considérer comme son ressortissant en ne lui délivrant pas de pièces d'identité ; qu'ainsi, à supposer même que ses origines rendent de telles démarches difficiles, M. A ne peut utilement soutenir qu'il est apatride ; qu'en outre, la circonstance que le requérant se soit vu refuser l'obtention d'un laissez-passer par les autorités consulaires arméniennes dans le cadre de l'exécution d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que M. A est dépourvu de nationalité arménienne ou à faire obstacle à l'application de la loi sur la nationalité arménienne ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A soutient que son retour en Arménie l'exposerait à des menaces ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il appartient à la communauté kurde, est de confession yézide et se trouve par conséquent être l'objet de menaces et de violences d'origine étatique, il ne produit aucun document probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait ; qu'il n'établit ainsi pas que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 9 novembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iura A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC01961


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 12/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC01961
Numéro NOR : CETATEXT000024081370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc01961 ?
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