Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 11 et 22 octobre 2010, présentés pour M. Artem A, demeurant CADA Croix rouge, 4 rue de Lorraine à Epernay (51200), par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001155 du 2 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 11 mai 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français, en tant qu'il fixe la Russie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté en ce qu'il porte fixation du pays de destination ;
M. A soutient qu'il ne peut retourner en Russie où il a été victime de multiples agressions et où il ne peut bénéficier d'aucune protection en raison de ses origines arméniennes, qu'en outre les documents produits, notamment son récit de vie élaboré à l'occasion d'une première demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont de nature à établir tant la réalité que l'actualité des craintes dont il se prévaut, et qu'ainsi, en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 22 novembre, la lettre par laquelle le préfet de la Marne maintient ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2011 :
- le rapport de M. Commenville, président de chambre,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne se sont pas cru liés par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NC01614