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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC00690


Vu la décision n° 323252 en date du 5 mai 2010, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 10NC00690, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Fred A ;

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fred A, ... par la SCP Yves Richard,avocat aux conseils ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602049 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administra

tif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite ...

Vu la décision n° 323252 en date du 5 mai 2010, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 10NC00690, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Fred A ;

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fred A, ... par la SCP Yves Richard,avocat aux conseils ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602049 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a refusé d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2006 le classant au troisième échelon du corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er septembre 2003 avec une ancienneté conservée d'un an, dix mois et onze jours ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas pour quelle raison il a considéré que la fonction de registrar relevait de sa formation alors qu'il n'est pas contesté que ces fonctions sont équivalentes à celles d'un chef de clinique en France ;

- il a exercé d'août 1987 à octobre 1989, puis de janvier 1990 à avril 1991, dans des établissements publics hospitaliers en Grande-Bretagne, la fonction de registrar , qui correspond à celle de chef de clinique assistant dans les établissements publics hospitaliers français, et non à une période de formation ; l'arrêté du 28 juillet 2006, ne prend pas en compte ses services accomplis en Grande-Bretagne pour la période d'août 1987 à septembre 1988 au Chester Royal Infirmary, alors que l'article R. 6152-15 du code de la santé publique imposait à l'administration de les prendre en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que la période en litige correspond à une année de formation et ne peut donc à ce titre être prise en compte : le requérant ne démontre pas que la fonction de registrar correspond en France à celle de chef de clinique assistant ; en France, pour être chef de clinique assistant, il faut avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées ; l'association médicale franco-britannique indique que le specialist registrar est un médecin spécialiste en formation ; prendre en compte la période de formation à la spécialité conduirait à une rupture dans l'égalité de traitement entre praticiens hospitaliers français et praticiens ressortissants de l'Union européenne ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le litige n'a pas pour objet l'entrée en service d'un praticien hospitalier ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 21 janvier 2011, présentés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dont le siège est Immeuble Le Ponant B, 21 rue Leblanc à Paris (75737), qui conclut au rejet de la requête de M. A ;

Il fait valoir que :

- l'article 26 I du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 lui ayant transféré les droits et obligations de l'Etat afférant à la mission de gestion statutaire des praticiens hospitalier, il est substitué à l'Etat dans les procédures contentieuses en cours ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la fonction de registrar en Grande-Bretagne ne correspond pas à celle de chef de clinique assistant en France ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2011 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 27 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2011 du président de la troisième chambre de la Cour portant report de clôture d'instruction du 27 janvier 2011 à 16 heures au 10 mars 2011 à 16 :00 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret n° 2006-717 du 19 juin 2006. Aux termes de cet article : Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions des articles R. 6152-10 et R. 6152-11 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu ... 5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé... Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées qu'il convient, pour déterminer la durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, exclue des services pris en compte pour procéder au reclassement indiciaire d'un praticien dans la fonction publique hospitalière française,de prendre exclusivement en considération la réglementation applicable dans le pays d'origine de l'intéressé ;que,par suite, en précisant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de registrar exercées par M. A en Grande Bretagne d'août 1987 à octobre 1988 sont comprises dans la formation des médecins spécialisés britanniques et qu'ainsi le ministre de la santé a pu régulièrement ne pas les prendre en compte sur le fondement de l'article R 6152-15 du code de la santé publique, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision,sans qu'il soit besoin pour eux d'écarter expressément l'argumentation,ainsi inopérante, de M. A selon laquelle les fonctions de registrar seraient équivalentes à celles exercées en France par un chef de clinique ;

Considérant, en second lieu, que l'association médicale franco-britannique indique que le specialist registrar est un médecin spécialiste en formation ; que le requérant produit lui-même un courrier du Conseil médical général à Manchester en date du 23 mars 2006, indiquant qu'il a complété trois années de formation en tant qu'interne et un an de formation en tant que chef de clinique dans la spécialité obstétrique et gynécologie, et que la dernière année s'est achevée le 30 septembre 1988 ; que M. A ne s'est vu au demeurant délivrer son diplôme d'études spécialisées que le 28 mars 1989 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté ministériel litigieux en date du 28 juillet 2006 a pu légalement ne pas prendre en compte les services accomplis en Grande-Bretagne par le requérant pour la période d'août 1987 à septembre 1988 au Chester Royal Infirmary ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que la fonction de specialist registrar en Grande-Bretagne correspondrait à celle de chef de clinique assistant dans les établissements publics hospitaliers français est en tout état de cause inopérante, comme il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fred A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

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10NC00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00690
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps plein.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RICHARD YVES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc00690 ?
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