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14/04/2011 | FRANCE | N°10NC00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10NC00297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) JADE AMBRE, dont le siège est 5 rue d'Aquitaine à Cosne-et-Romain (54400), par Me Richard, avocat ; la SCI JADE AMBRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801634 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'a

utre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) JADE AMBRE, dont le siège est 5 rue d'Aquitaine à Cosne-et-Romain (54400), par Me Richard, avocat ; la SCI JADE AMBRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801634 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

- qu'en jugeant qu'elle entrait dans les prévisions des articles 206 et 35 du code général des impôts sans rechercher d'office si elle devait bénéficier d'une exonération à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 239 ter du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- que dès lors qu'elle n'a pas vendu l'immeuble en l'état, elle n'a pas exercé une activité de marchand de biens et ne pouvait être soumise à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 et du 1° du I de l'article 39 du code général des impôts ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle avait une intention spéculative pour l'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas accepté sa demande d'expertise pour la reconstitution de ses bénéfices ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait apporter la preuve du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution de ses bénéfices, au moyen de documents comptables élaborés postérieurement aux contrôles effectués par le service, alors qu'elle proposait une méthode de reconstitution plus précise ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que les biens entraient dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts pour écarter l'application du 3° de l'article 285 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que le régime français de la taxe sur la valeur ajoutée sur les affaires des marchands de biens n'est pas conforme au droit communautaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif, dès lors que la société requérante ne s'était pas prévalue de l'article 239 ter du code général des impôts de vérifier d'office si elle en remplissait les conditions ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l'article 35 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article qu'ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes ... qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir, pour contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, que ses opérations immobilières avaient pour but la constitution d'un patrimoine, la SCI JADE AMBRE ne contredit pas utilement les constatations de l'administration selon lesquelles en achetant en 2001 un ensemble immobilier situé à Mont-Saint-Martin, comprenant quatre bâtiments précédemment affectés à l'enseignement professionnel et en entreprenant en 2001 et 2002, la division en lots de cet ensemble immobilier et sa transformation en 40 logements progressivement revendus, la société avait dès l'origine une intention spéculative ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, pour ce motif, la déduction du déficit foncier déclaré par la SCI en 2001; que, par suite et dès lors que la SCI JADE AMBRE, dont l'objet statutaire est la gestion de biens mobiliers et immobiliers, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 239 ter du code général des impôts, qui ne prévoit d'exception aux dispositions de l'article 206 du même code que pour les sociétés dont l'objet social est exclusivement la construction d'immeubles en vue de la vente, celle-ci entrait dans les prévisions des dispositions susmentionnées du code général des impôts et était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années litigieuses ;

En ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) /2 bis (....) les produits (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées. / 3 (...) les stocks sont évalués au prix de revient (...).Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...). ;

Considérant que si pour contester la reconstitution de ses résultats, la société soutient que l'administration n'a tenu compte ni des travaux en cours, ni des charges directes ou susceptibles d'être rattachées à l'exercice en cours, elle n'apporte aucun élément comptable précis à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la SCI JADE AMBRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle n'a pas formulé de contestation en réponse à la proposition de rectification relative à l'année 2003 et a été régulièrement taxée d'office pour les autres années, que les méthodes de reconstitution de ses bénéfices imposables seraient excessivement sommaires ou radicalement viciées dans leur principe ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date des faits : Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) et notamment les ventes d'immeubles ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant que la SCI JADE AMBRE a exécuté sur l'ensemble immobilier qu'elle a acquis en 2001, des travaux qui ont consisté notamment, en vue de la transformation des locaux en logements, en la réfection de la totalité de la toiture de deux des quatre bâtiments, le percement de fenêtres et de velux, le remplacement des planchers, la pose d'une nouvelle dalle de 170 m², la construction d'escaliers intérieurs, de cloisons, la réfection des planchers, des équipements sanitaires, électriques et de chauffage et le changement de la quasi-totalité des menuiseries extérieures ; que ces travaux, qui ont, en outre conduit à la création dans les combles de surfaces habitables, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des bâtiments et d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ; que, dès lors, ces travaux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées du code général des impôts et doivent, par conséquent, être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités du 7 de l'article 257 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les ventes d'appartements réalisées par la société requérante au titre de chacune des années en litiges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AMBRE JADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI JADE AMBRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI JADE AMBRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JADE AMBRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00297
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-14;10nc00297 ?
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