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17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00560


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2010, complétée par mémoires enregistrés les 30 juin 2010 et 27 janvier 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat aux conseils ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803427 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 du directeur général de l'Office national des forêts prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision

implicite de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2008 ;

2°) d'annuler p...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 avril 2010, complétée par mémoires enregistrés les 30 juin 2010 et 27 janvier 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat aux conseils ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803427 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 du directeur général de l'Office national des forêts prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 avril 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre l'Office national des forêts de lui verser le montant des salaires et primes dus depuis le 6 février 2008, d'annuler le trop-perçu sur traitement qui lui a été réclamé et de lui payer les frais de déplacement au titre des années 2004 à 2006 avec les intérêts ;

4°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement discriminatoire de ce dernier à son égard ;

5°) de condamner l'Office national des forêts à lui verser la prime ISAS depuis le 21 octobre 1996 majorée des intérêts légaux ;

6°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'Office national des forêts ne pouvait le radier des cadres pour abandon de poste dès lors qu'il a toujours manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions et qu'il a continué d'être présent à son ancien poste et d'y effectuer les tâches s'y rattachant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010 et complété par mémoire enregistré le 1er février 2011, présenté pour l'Office national des forêts, par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat aux conseils ;

Il soutient que :

- la résidence administrative de l'intéressé se situait à Haguenau et que le refus d'exercer ses fonctions constitue un abandon de poste ;

- les demandes en paiement de diverses sommes sont irrecevables faute d'être assorties de moyens ;

- les demandes de paiement de frais de déplacement et de la prime ISAS sont sans lien avec l'objet de la requête ;

- les demandes de dommages-et-intérêts sont irrecevables faute de demande préalable ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ses écritures de première instance que M. A a présenté des conclusions tendant au versement de ses frais de déplacement sous forme d'injonction à notifier à l'Office national des forêts, en tant que mesure impliquée à son sens par l'annulation qu'il sollicitait de l'arrêté du 21 mars 2008 susrappelé ; que, par suite, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation dudit arrêté ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont également suffisamment motivé leur décision de rejet des conclusions indemnitaires de M. A tendant à condamner l'Office national des forêts à lui verser la prime ISAS en indiquant qu'il n'établissait pas remplir les conditions pour en bénéficier ;

Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office national des forêts :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, chef de district forestier principal de 2ème classe à l'Office national des forêts, affecté à l'agence d'Haguenau par arrêté du 14 mars 2005, a informé sa hiérarchie, par courrier du 6 février 2008, qu'il n'était plus en mesure de se rendre à Haguenau pour y assumer ses fonctions en raison de l'impossibilité financière dans laquelle il se serait trouvé d'assumer les frais de carburant pour s'y rendre ; que, par trois mises en demeure successives, respectivement datées des 11 février, 19 février et 7 mars 2008, qui ne pouvaient plus laisser place au doute quant à son lieu effectif d'affectation, le directeur territorial de l'Office national des forêts lui a demandé de réintégrer ses fonctions à l'agence d'Haguenau dans un délai déterminé ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déféré aux mises en demeure de rejoindre son poste à Haguenau dans le délai imparti à cet effet ; que s'il fait valoir qu'il a toujours manifesté sa volonté de poursuivre l'exercice de ses fonctions, mais qu'il était dans l'impossibilité de le faire en raison de sa situation sus-évoquée, le refus réitéré de déférer à un ordre de réintégrer son poste, qui ne saurait être valablement justifié par des motifs tirés de sa situation financière, doit être regardé comme constitutif d'un abandon de poste ; que le requérant, qui avait effectivement pris son poste à Haguenau et avait simplement cessé de s'y rendre à compter du 6 février 2008 en invoquant des difficultés financières, ne saurait sérieusement faire valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste en tant qu'il se serait borné à demeurer au lieu de son ancienne affectation à la maison forestière de Geudertheim sans rejoindre sa nouvelle affectation, et qu'une telle attitude serait uniquement de nature à donner lieu à une éventuelle sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que le directeur général de l'Office national des forêts a pu légalement prendre une mesure de radiation des cadres à l'encontre de M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne l'Office national des forêts de lui verser ses traitements depuis le 6 février 2008 , d'annuler le trop-perçu qui lui a été réclamé et de lui payer ses frais de déplacement au titre des années 2004 à 2006 majorés des intérêts légaux, ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que si M. A conclut également à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait du comportement discriminatoire de son employeur à son égard ainsi qu'à lui verser la prime ISAS depuis le 21 octobre 2006, majorée des intérêts de retard, il n'assortit ces demandes d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à l'Office national des forêts.

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N° 10NC00560

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00560
Numéro NOR : CETATEXT000023729353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00560 ?
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