La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°10NC00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC00444


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Eugène A, demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Celice - Blancpain - Soltner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902589 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le Directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine a invalidé son élection au conseil presbytéral de la paroisse Saint-Gui

llaume de Strasbourg ;

- à ce qu'il soit fait injonction au Directoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Eugène A, demeurant ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Celice - Blancpain - Soltner ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902589 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle le Directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine a invalidé son élection au conseil presbytéral de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg ;

- à ce qu'il soit fait injonction au Directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine de le réintégrer dans ses fonctions de président du conseil presbytéral ;

- à la condamnation du Directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine à publier à ses frais le jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2009 du Directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine ;

3°) de mettre à la charge de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Directoire n'était pas compétent pour invalider l'élection dès lors qu'il existe un pouvoir de codécision partagé entre le consistoire et le Directoire ;

- la liste des électeurs et des personnes éligibles ayant été définitivement arrêtée par le conseil presbytéral pour l'année 2009, le Directoire ne pouvait plus remettre en cause son inscription sur cette liste ;

- en exigeant une résidence habituelle depuis le 30 juin 2008, les premiers juges ont ajouté une condition supplémentaire à l'article 1-1 du décret du 26 mars 1852 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2010, présenté pour l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine par Me Rosenstiehl, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le Directoire exerce la tutelle sur les paroisses ;

- le registre paroissial, qui n'a pas été clos le 31 décembre 2008, n'a donc jamais été définitivement arrêté ;

- le requérant, qui ne justifie pas que sa résidence, qu'elle soit habituelle ou non, aurait été fixée à Strasbourg au plus tard le 30 juin 2008, ne remplissait pas les conditions pour être élu au sein de la paroisse ;

- les conclusions tendant à la condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées dans la mesure où seul l'Etat détient la personnalité morale ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 juillet et 27 septembre 2010, présentés pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que ses conclusions tendant à la condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont formulées à l'encontre de l'Etat ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants ;

Vu le décret n° 87-569 du 17 juillet 1987 relatif à l'organisation, aux attributions et au fonctionnement des consistoires de l'Eglise de la confession d'Augsbourg et de l'Eglise réformée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1852 du ministre de l'instruction publique et des cultes portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les Églises réformées et dans celles de la Confession d'Augsbourg ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 mars 1852 susvisé : Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du Directoire ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 juillet 1987 susvisé : Le consistoire statue sur la validité des élections aux conseils presbytéraux sous réserve, dans l'Eglise de la confession d'Augsbourg, de l'approbation du Directoire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au sein de l'Eglise de la confession d'Augsbourg dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le Directoire, en sa qualité d'autorité supérieure, détient le pouvoir, notamment, d'approuver la validité des élections aux conseils presbytéraux, laquelle inclut le contrôle de la régularité des inscriptions sur les registres paroissiaux ; qu'ainsi, M. A, dont l'élection, le 1er février 2009, au conseil presbytéral de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg, après avoir été approuvée le 10 février 2009 par le Directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, a été invalidée, le 7 avril 2009, par cette même instance n'est pas fondé à soutenir qu'en ne respectant pas le pouvoir de co-décision partagé entre le consistoire et le Directoire , ce dernier aurait entaché la décision attaquée d'incompétence ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 du décret du 26 mars 1852 susvisé : Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial. Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois... ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 10 septembre 1852 susvisé : Le registre paroissial est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre pour servir aux élections de l'année suivante : il est révisé tous les ans, au mois de décembre, en conseil presbytéral ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être électeur et éligible au conseil presbytéral, les membres de la paroisse doivent y avoir fixé leur foyer plus de six mois avant le 1er janvier de l'année d'une élection ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que, s'il était propriétaire d'un bien immobilier à Strasbourg, il n'y résidait pas habituellement ; qu'au demeurant, le requérant ne conteste plus en appel qu'il ne remplissait pas la condition de durée de résidence au 1er janvier 2009 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que le registre de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg soit, conformément à l'arrêté du 10 septembre 1852, clos au 31 décembre 2008, ne fait pas, en tout état de cause, obstacle à ce que l'éligibilité d'un conseiller presbytéral puisse être remise en cause dans le cas où son inscription sur le registre paroissial serait irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le Directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine a invalidé son élection au conseil presbytéral de la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène A, à l'Eglise protestante de la confession d'Aubsbourg d'Alsace Lorraine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NC00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00444
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CELICE - BLANCPAIN - SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-17;10nc00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award