Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour M. Bulent A, ..., par Me Gsell, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 093354 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le Préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le signataire ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- que l'arrêté contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il souhaite fonder une famille et qu'il a une promesse d'embauche ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le Préfet du Bas-Rhin ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M Féral, rapporteur public ;
Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence et de ce qu'il porterait à sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09NC01647