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24/02/2011 | FRANCE | N°09NC01647

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 09NC01647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour M. Bulent A, ..., par Me Gsell, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 093354 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le Préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fi

xé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour M. Bulent A, ..., par Me Gsell, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 093354 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le Préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le signataire ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;

- que l'arrêté contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il souhaite fonder une famille et qu'il a une promesse d'embauche ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le Préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence et de ce qu'il porterait à sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NC01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01647
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;09nc01647 ?
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