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10/02/2011 | FRANCE | N°10NC01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 10NC01639


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2011,présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me de Geoffroy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900335, 0900964 et 0900774 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, annulé l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préf

et de Meurthe et Moselle a autorisé le transfert de son officine de pharm...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2011,présentée pour Mme Danielle A, demeurant ..., par Me de Geoffroy ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0900335, 0900964 et 0900774 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, annulé l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a autorisé le transfert de son officine de pharmacie à Dommartin-lès-Toul ;

2°) de mettre à la charge du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Meurthe et Moselle et de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle conjointement ou séparément le versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- sa requête d'appel comporte l'énoncé de moyens sérieux ;

- ayant, en exécution des autorisations préfectorales, ouvert son officine après son transfert dans les nouveaux locaux, il résulte du jugement des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle ne dispose plus de ses anciens locaux impropres à l'exercice de la pharmacie, qu'elle a été radiée par le conseil de l'ordre, qu'elle a été sommée de restituer sa licence et que ses six salariés sont promis au chômage ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens tendant au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge de Mme A les sommes de 1 500 € à verser respectivement à chacun des organismes ; les exposants soutiennent que la requérante a pris le risque d'opérer le changement d'officine alors même que la juridiction n'avait pas tranché définitivement le litige et que sa requête ne comporte aucun moyen sérieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2010, présenté pour la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe et Moselle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante s'obstine depuis six ans à transférer son officine dans un quartier vide de toute population ; que les moyens invoqués au soutien de l'annulation du jugement sont dépourvus de caractère sérieux ;

Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Monchambert, présidente,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me de Geoffroy, avocat de Mme A, de Me Weber, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, ainsi que celles de Me Sapone, avocat de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle ;

Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, par la SCP Sapone - Blaesi ;

Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2011, présentée pour Mme A, par Me de Geoffroy ;

Sur l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que l'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine a été présentée non par mémoire distinct mais dans le mémoire du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le moyen invoqué par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 décembre 2008 et tiré de ce que le moyen d'annulation retenu par le Tribunal relativement à l'omission du préfet à vérifier si le transfert répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, manque en fait parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant, en outre, que si la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et du conseil central de l'ordre national des pharmaciens ont, au soutien de leur demande d'annulation qui, contrairement à ce que soutient Mme WILHELM, était recevable, invoqué des moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, fondé sur des faits matériellement inexacts, est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le secteur envisagé pour le transfert de l'officine, qui se trouve en périphérie de la commune à plus de 500 mètres des premières habitations, constitue un quartier distinct, et que le transfert envisagé compromet l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine et n'apporte pas de réponse optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil en méconnaissance de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi les moyens invoqués par Mme WILHELM paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que, d'une part, la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens, qui sont parties perdantes, et à ce que, d'autre part, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, qui n'est pas partie au litige, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et du conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens une somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine n'est pas admise.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme WILHELM et tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy, il sera sursis à l'exécution dudit jugement..

Article 3 : La chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens verseront chacun une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à Mme A.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et le conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, au conseil central de la section A de l'ordre national des pharmaciens et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine.

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10NC01639


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC01639
Numéro NOR : CETATEXT000023604006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-10;10nc01639 ?
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