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27/01/2011 | FRANCE | N°10NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 10NC00243


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Pascal A, ..., par Me Chamy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800848 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Haut-Rhin a refusé à la société Auto Câble l'autorisation de le licencier

, d'autre part, autorisé son licenciement par ladite société ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Pascal A, ..., par Me Chamy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800848 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Haut-Rhin a refusé à la société Auto Câble l'autorisation de le licencier, d'autre part, autorisé son licenciement par ladite société ;

2°) d'annuler la décision ministérielle en date du 7 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les faits sont prescrits, car ils sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire ;

- l'acte d'huissier attestant de sa présence à son domicile le 1er septembre 2004 de 13 h à 15 h a été établi dans des conditions illicites ;

- l'administration admet que le comportement sanctionné n'était pas habituel ; le fait reproché ne faisait pas obstacle à son maintien dans l'entreprise ; compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, un fait isolé ne peut pas justifier son licenciement ;

- il était obligé de rejoindre son domicile avant la réunion au sein de l'union locale, car il ne dispose, ni d'un véritable local, ni d'aucun moyen d'exercer ses fonctions représentatives dans l'entreprise ; il a profité de sa présence à son domicile pour prendre un repas avec son fils ; on ne peut pas le sanctionner pour être parti plus tôt afin de pouvoir se rendre à une réunion avec l'union locale CGT à Thann ;

- il y a un lien entre son licenciement et son mandat, comme en témoigne les relations très tendues entre la société et le syndicat CGT ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 14 octobre 2010 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour portant report de clôture de l'instruction au 14 décembre 2010 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présentée pour la société Auto Câble, dont le siège est Zone industrielle de l'Allmend à Masevaux (68290), par la SCP Simon-Wurmser-Schwach-Frezard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Auto Câble soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour M. A ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, qui n'a pas produit d'observations en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que M. A, qui occupait un emploi d'opérateur en préparation au sein de la SARL Auto Câble, a fait part à son employeur de son intention d'utiliser, le 1er septembre 2004 entre 13 et 15 heures, les heures de délégation dont il disposait en sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier, moyen de preuve auquel l'employeur a pu légalement recourir, que M. A s'est en fait rendu à son domicile durant cette période pour y déjeuner en famille puis chercher un emploi pour son fils ; que M. A ne peut valablement soutenir, ni qu'il utilisait simplement le temps accordé durant ses horaires de travail pour son repas, dès lors qu'il est établi qu'il avait déjà pris sa pause déjeuner avant de quitter l'entreprise, ni qu'il ne disposait pas sur son lieu de travail des locaux nécessaires pour ranger ses dossiers syndicaux, alors que l'entreprise démontre qu'elle avait effectivement mis à sa disposition de tels locaux adaptés à l'exercice de ses mandats ; qu'en outre, l'intéressé a reconnu, notamment devant le comité d'entreprise, se rendre fréquemment chez lui au bénéfice de ses heures de délégation, sans apporter aucune justification du lien entre ces déplacements et les mandats exercés ; que, dans ces conditions, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a pu légalement estimer que l'utilisation le 1er septembre 2004 par M. A des heures de délégation mises à sa disposition par son employeur pour des activités étrangères à ses fonctions représentatives était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et à justifier ainsi son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que les faits en cause n'étaient pas prescrits ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre de M. A soit en relation avec l'exercice des mandats dont il était investi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Haut-Rhin a refusé à la société Auto Câble l'autorisation de le licencier, d'autre part, autorisé son licenciement par ladite société ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la société Auto Câble au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Auto Câble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Auto Câble.

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10NC00243


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CHAMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00243
Numéro NOR : CETATEXT000023494363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-27;10nc00243 ?
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