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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01704


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIGNOBLE DEHOURS, ci-après désignée SARL SEVD, ayant son siège social 1 rue de la chapelle à Cerfeuil (51700), représentée par Me Pierre ; la SARL SEVD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601951 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt et aux pénalités y afférentes auxquelles ell

e a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1998, 31 août 1999 et 3...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIGNOBLE DEHOURS, ci-après désignée SARL SEVD, ayant son siège social 1 rue de la chapelle à Cerfeuil (51700), représentée par Me Pierre ; la SARL SEVD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601951 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1998, 31 août 1999 et 31 août 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que :

- le maintien dans un compte titres de participation en lieu et place d'un compte titres de placement des titres de la SIVM n'était plus justifié dès lors qu'elle avait cessé toute relation économique avec la société SIVM à compter du mois de mars 1997 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont défini comme titres de participation les titres qu'elle détenait dans le capital de la SIVM en se bornant à relever la possession durable des titres et l'exercice d'une influence significative de la SARL SEVD sur la société SIVM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 219-I-a ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Le régime des plus-values et moins values à long terme cesse de s'appliquer aux résultats de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...) ; que la première phrase du troisième alinéa du a ter du I de ce même article prévoit : Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation, les parts ou actions de société revêtant ce caractère sur le plan comptable. ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause revêtent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SEVD, qui détenait la majorité du capital social de la SA S.I.V.M, créée en 1962 par des membres de la famille Dehours, a cédé, en juillet 1993, le contrôle de cette société à la société Financière Frey tout en conservant 30 % du capital social de la société SIVM ; que le 13 août 1998, la SARL SEVD a revendu les titres en question à la SARL Dehours Diffusion et enregistré à cette occasion une moins-value nette de 4 320 000 F qui a été qualifiée de moins-value à court terme et déduite du résultat imposable de l'exercice en cours ; que la circonstance, que la SARL SEVD ait, préalablement à cette cession, décidé du transfert des actions de la SIVM du compte titres de participation au compte titres de placement , n'est pas de nature à retirer à ces titres leur caractère de titres de participation, dès lors qu'il est constant qu'après avoir assuré le contrôle de la SA S.I.V.M, la SARL SEVD a, par la possession durable des titres, continué d'exercer une influence sur la gestion de cette entreprise ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'allègue la requérante, il est établi que l'acquisition et la possession durable d'une partie du capital de la SA SIVM avaient été utiles à l'activité de l'entreprise ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardés les titres dont s'agit comme ayant conservé la nature de titres de participation au sens des dispositions de l'article 219 I ter a précité et comme relevant ainsi du régime des plus-values et moins-values à long terme défini par ledit article ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1998, 31 août 1999 et 31 août 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DU VIGNOBLE DEHOURS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE D'EXPLOITTION DU VIGNOBLE DEHOURS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01704


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01704
Numéro NOR : CETATEXT000023247939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01704 ?
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