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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01456


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai et 5 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BELLES RIVES, dont le siège social se trouve 80 allée de la Roberstau à Strasbourg (67000), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Bilger ; la SCI LES BELLES RIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502644 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu

i lui sont réclamés au titre de la période du 13 février 2001 au 30 novembre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai et 5 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BELLES RIVES, dont le siège social se trouve 80 allée de la Roberstau à Strasbourg (67000), prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Bilger ; la SCI LES BELLES RIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502644 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 13 février 2001 au 30 novembre 2002 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit qu'elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevée l'ensemble des factures qu'elle a acquittées dans le cadre de l'opération de promotion immobilière dès lors que les factures libellées au nom de ses fondateurs concernaient exclusivement et directement l'opération immobilière dont elle assurait la réalisation ;

- les factures qui ont été établies par erreur au nom de ses fondateurs, ont fait l'objet d'une rectification à la demande du vérificateur ;

- le Trésor public n'a subi aucun préjudice financier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II, pris en application du 1 de l'article 273 du même code, qu'alors même qu'elle aurait grevé des prestations réalisées pour les besoins du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de ses propres affaires que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge ; qu'il est constant que les droits de taxe dont la déduction n'a pas été acceptée par l'administration figurent sur des factures qui n'ont pas été établies au nom de la SCI LES BELLES RIVES, mais à l'ordre de la société SFB qui détenait la moitié de son capital social ou de M. Hammann, architecte et gérant de la société Phase qui détenait l'autre moitié de son capital social ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que les factures litigieuses, qui sont toutes postérieures à la date de la création de la SCI LES BELLES RIVES, ne soient pas libellées à son nom ; que si la SCI LES BELLES RIVES fait valoir qu'elle a repris à son compte lesdites factures en produisant des factures rectificatives établies ultérieurement par ses fournisseurs, il n'est pas contesté que ces factures ne sont pas datées du jour de la rectification et ne font pas référence aux factures initiales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES BELLES RIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BELLES RIVES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BELLES RIVES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 09NC01456


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL ORION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01456
Numéro NOR : CETATEXT000023247931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01456 ?
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