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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01822


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Hellenbrand, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902815 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur retirant au capital de points affecté à son permis de conduire 1, 1, 1, 2, 1 et 6 points pour des infractions commises les 10 septembre 2006, 15 décembre 2006, 3 septembre 2007, 16 octobre 2007, 27 février

2008 et 27 juin 2008 et, d'autre part, de la décision notifiée le 8 n...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie A, demeurant ..., par Me Hellenbrand, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902815 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur retirant au capital de points affecté à son permis de conduire 1, 1, 1, 2, 1 et 6 points pour des infractions commises les 10 septembre 2006, 15 décembre 2006, 3 septembre 2007, 16 octobre 2007, 27 février 2008 et 27 juin 2008 et, d'autre part, de la décision notifiée le 8 novembre 2008 par laquelle son permis de conduire a été invalidé en raison d'un solde de points nul ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu notification des décisions de retraits de points, l'adresse mentionnée sur le relevé d'information intégral ne correspondant pas à la sienne ;

- elle n'a pas reçu l'information préalable qui doit être délivrée lors de la constatation des infractions et notamment celle tirée de l'existence d'un traitement automatisé, et d'un droit d'accès au traitement automatisé de ses points ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable à titre principal, et comme étant infondée, à titre subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

-les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision 48 S notifiée le 8 novembre 2008 a été présentée au 10 rue Napoléon 1er à Audun-le-Tiche alors qu'il est constant que Mme A habite dans la même ville au 10 rue Clémenceau ; qu'ainsi, la notification irrégulière n'a pu faire courir le délai de recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision notifiée, doit par suite être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision n° 48 S invalidant le permis le conduire :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision litigieuse du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2008 n'a pas été régulièrement notifiée à l'intéressée ; qu'en l'absence de notification régulière à Mme A de la décision 48 S du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2006, 15 décembre 2006, 3 septembre 2007, 16 octobre 2007, et 27 juin 2008, les décisions portant retraits de points ne lui étaient pas opposables ; qu'ainsi, à la date de la décision 48 S, Mme A disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a invalidé son titre ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de point :

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions portant retraits de points :

Considérant que si Mme A soutient n'avoir eu notification d'aucune des décisions de retraits de points hormis celle afférente à l'infraction du 27 février 2008, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité desdites décisions ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant, d'une part, que pour les infractions au code de la route commises les 10 septembre 2006, 16 octobre 2007 et 27 juin 2008, il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé les procès-verbaux de contravention où elle reconnaît avoir reçu les cartes de paiement ainsi que les avis de contravention correspondants, au dos desquels figurent les informations requises ; que dès lors, la requérante a eu, pour ces infractions, connaissance de toutes les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés du code de la route ;

Considérant, d'autre part, que pour les infractions au code de la route des 15 décembre 2006, 3 septembre 2007 et 27 février 2008 constatées par radar automatique, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été personnellement destinataire les 20 décembre 2006, 6 septembre 2007 et 3 mars 2008 d'avis de contravention, lesquels comportent, à leur verso, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés du code de la route ; que Mme A ne conteste pas que les amendes concernant les infractions en question ont été réglées ; qu'ainsi l'intéressée a nécessairement eu connaissance de l'information légale obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 8 novembre 2008 par laquelle son permis de conduire a été invalidé en raison d'un solde de points nul ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant ainsi qu'il a été dit que les décisions portant retraits de points sur le capital affecté au permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 10 septembre 2006, 15 décembre 2006, 3 septembre 2007, 16 octobre 2007, et 27 juin 2008 sont inopposables à Mme A en l'absence de notification régulière de la décision 48 S récapitulant ces retraits ; que dès lors, à la date du 19 décembre 2008, lendemain de la dernière journée du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectuée par Mme A, elle disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur s'est abstenu de procéder à la reconstitution de 4 points à la suite du stage qu'elle a accompli les 17 et 18 décembre 2008 ;

Que, compte tenu du décompte des points perdus à la suite des infractions commises par l'intéressée et de ceux qu'elle a récupérés à la suite de son stage de sensibilisation, son capital de points s'établit positivement à deux ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de deux points le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 8 novembre 2008 en tant qu'elle porte invalidation du permis de conduire de Mme A et le jugement du 30 septembre 2009 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de créditer le capital affecté au permis de conduire de Mme A de deux points à la date du 18 décembre 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

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09NC01822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCPA HELLENBRAND MARTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01822
Numéro NOR : CETATEXT000023162600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01822 ?
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