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18/10/2010 | FRANCE | N°09NC01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 09NC01341


Vu la décision en date du 20 août 2009, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 09NC01341, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. rené A, demeurant ..., par la SCP Le Bret-Desache, avocats ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2009, présenté pour M. René A par la SCP Le Bret-Desache, les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2009 et 19 mai 2010, présentés pour M. René A par la SCP

Bret-Desache ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07021...

Vu la décision en date du 20 août 2009, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 09NC01341, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. rené A, demeurant ..., par la SCP Le Bret-Desache, avocats ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2009, présenté pour M. René A par la SCP Le Bret-Desache, les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 novembre 2009 et 19 mai 2010, présentés pour M. René A par la SCP Bret-Desache ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702127 en date du 8 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 février 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder l'indemnisation sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, visant avec une précision insuffisante les moyens et conclusions de la demande ;

- le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre orphelins des victimes de la barbarie nazie ; il méconnait ainsi le principe d'égalité, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son article 11 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa d'analyse des moyens et conclusions des parties doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions aux fins annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les doits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que le décret du 27 juillet 2004 susvisé en application duquel est intervenue la décision contestée, et dont la légalité est contestée par voie d'exception, institue une mesure d'aide financière, d'une part en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, et, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code ; que l'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret contesté n'est entaché, ni de méconnaissance du principe d'égalité, ni d'une discrimination illégale au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, des stipulations de l'article 11 de la même convention, en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et en excluant, comme le conteste le requérant, les orphelins des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que ses conclusions à fins d'annulation et, par voie de conséquences, celles tendant à ce que la Cour lui alloue l'indemnité réclamée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au Premier ministre.

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09NC01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01341
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-18;09nc01341 ?
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