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27/09/2010 | FRANCE | N°10NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 10NC00014


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0900063 en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de , d'une part, annulé la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui restituer son capital de points sur son permis de conduire à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisa

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0900063 en date du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de , d'une part, annulé la décision en date du 29 septembre 2008 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui restituer son capital de points sur son permis de conduire à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation, ensemble la décision du 15 novembre 2008, rejetant son recours gracieux, d'autre part, enjoint au préfet du Territoire de Belfort de restituer sur le permis de conduire de M. le nombre de points correspondant à la nature du stage qu'il a suivi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision 48SI devait être déclaré irrecevable ; la décision du ministre de l'intérieur a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juillet 2008 avec mention des voies et délais de recours et est revenue non réclamée ; cette décision, qui notifie à l'intéressé, à sa dernière adresse connue, l'ensemble des relevés de points antérieurs, n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux ni produite devant le tribunal en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, le stage de sensibilisation à la sécurité routière ayant été accompli du 15 au 16 septembre 2008, alors que le permis avait perdu sa validité, ne pouvait permettre la récupération de 4 points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour M. demeurant 31 rue du Château d'Eau à Seloncourt (25230), par Me Bouvier ; M. conclut au rejet du recours et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- il n'a jamais été rendu destinataire de la décision du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2008 qui a été notifiée à son ancienne adresse à Troyes, alors qu'il habite désormais Seloncourt ; il n'était pas obligé d'informer l'administration de ce déménagement ; aucune fin de non recevoir pour tardiveté ou non- production de la décision ne peut donc lui être opposée ;

- la décision notifiée le 28 juillet 2008 a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ;

- les décisions de retrait de points n'ont pas été précédées de la délivrance de l'information légale ;

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 223-6 : (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. ; que l'article R. 223-8 alors applicable dispose : (...) II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. III.-L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (...) ;

Considérant que par les décisions litigieuses des 29 septembre 2008 et 15 novembre 2008, le préfet du Territoire de Belfort a refusé d'octroyer quatre points à affecter au permis de conduire de M. à la suite de l'accomplissement par ce dernier, les 15 et 16 septembre 2008, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, au motif que son permis de conduire avait été précédemment invalidé pour solde de points nul par décision du 28 juillet 2008 du ministre de l'intérieur ; que par le jugement attaqué susvisé, faisant droit au moyen tiré par M. de l'exception d'illégalité de la décision 48SI précitée du 28 juillet 2008, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions des 29 septembre et 15 novembre 2008 du préfet du Territoire de Belfort ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ; que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ; que, d'autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à rendre ces décisions opposables ;

Considérant qu'il est constant que M. n'habitait plus à Troyes où la décision 48SI lui a été notifiée le 28 juillet 2008, mais, depuis mai 2008, à Seloncourt ; que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2008 n'a ainsi pas été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en l'absence de notification régulière à M. de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 septembre 2004, 27 mars 2007, 21 novembre 2007, 21 décembre 2007 et 23 mai 2008 ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire, lesdits retraits de points ne lui sont pas opposables ; qu'ainsi, au 17 septembre 2008, lendemain de la dernière journée de son stage de sensibilisation à la sécurité routière, M. disposait encore de points sur le capital affecté à son permis de conduire ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Territoire de Belfort s'est abstenu de procéder à l'octroi de ces 4 points consécutif au stage accompli les 15 et 16 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions des 29 septembre et 15 novembre 2008 du préfet du Territoire de Belfort et lui a enjoint de restituer au permis de conduire de M. le nombre de points correspondant à la nature du stage qu'il a suivi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. de remboursement des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à .

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10NC00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00014
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;10nc00014 ?
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