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23/09/2010 | FRANCE | N°09NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01340


Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2009, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 09NC01340, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme A, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Régine A, par Me Blondel, avocat aux conseils ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800881 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande te

ndant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 254 240,50 euros e...

Vu l'ordonnance, en date du 26 août 2009, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 09NC01340, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme A, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Régine A, par Me Blondel, avocat aux conseils ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800881 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 254 240,50 euros en réparation du préjudice résultant du non versement des arrérages d'une pension de réversion dont elle soutient avoir été illégalement privée;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- l'administration a illégalement méconnu les droits à pension de réversion qu'elle tient en qualité de conjoint de son ex-mari ;

- cette faute engage la responsabilité de l'Etat et le préjudice subi est égal au montant annuel de la pension qu'elle aurait perçue ;

- sa requête est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ;

- les visas des pièces n'établit pas que le juge s'est prononcé sur les pièces versées aux débats et qu'elles ont été débattues contradictoirement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour Mme A ; elle soutient en outre que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa demande avait le même objet que celle présentée devant le même tribunal alors que les deux demandes ne portaient pas sur la même période et n'avaient pas le même objet, la seconde portant sur la capitalisation de la retraite sur 22 ans ;

- la première demande portée devant le tribunal administratif le 30 mai 2005 sollicitait l'attribution d'une pension de réversion au prorata de ses années de mariage avec son ex-conjoint fonctionnaire, à compter de cette date ;

- la seconde demande tend au versement d'une somme de 254 240,50 euros en réparation du préjudice résultant du non versement des arrérages d'une pension de réversion pour la période durant laquelle elle en a été illégalement privée, entre le 6 juillet 1999, date du décès de son ex-conjoint, et 2021, date prévisible de sa propre disparition ;

- la première demande tendait ainsi au bénéfice d'une pension de réversion jusqu'à son décès et la seconde sur la capitalisation d'une somme d'argent pour une période comprise entre le décès de M. B et la date prévisible de sa propre disparition ;

- il n'y a pas d'identité d'objet entre une demande visant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion versée chaque trimestre jusqu'au décès de son bénéficiaire et une demande de dommages et intérêts dont le chiffrage correspond à la capitalisation d'une somme d'argent sur une période définitivement fixée ;

- la première tend à l'application d'un texte législatif et la seconde à la réparation d'une faute commise par l'administration ; elles ne reposent donc pas sur la même cause juridique ;

- il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 44 et L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la première épouse divorcée d'un fonctionnaire civil, remariée, peut légalement obtenir une part de la pension de réversion du chef de son premier mari dès lors que sa seconde union a pris fin avant le décès du fonctionnaire et qu'elle n'est titulaire d'aucun droit à pension du chef de son second mari ;

- ce n'est que dans le cas de la cessation de la seconde union après le décès du fonctionnaire que le droit à pension est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion ; son divorce mettant fin à sa seconde union a été prononcé le 30 juin 1977, c'est-à-dire antérieurement au décès de M. B, intervenu le 6 juillet 1999 ; à cette date elle n'était titulaire d'aucun droit à pension de réversion de son second époux ; elle peut prétendre légalement au bénéfice d'une pension de réversion en application des articles L. 44 et L. 45 du code des pensions civiles et militaires qui n'a pas pu être antérieurement ouvert au profit d'autres ayants cause ;

- le traitement de M. B doit être évalué au 1er janvier 2000 à 274 369 francs par an et sa pension de retraite à 33 462 euros ; la valeur de la pension de réversion doit être fixée à 16 371 euros ; que, compte tenu de la durée de son mariage, la pension de réversion annuelle à laquelle elle peut prétendre s'élève à 11 556 euros ; qu'en raison de son espérance de vie de 22 ans, la somme due à ce titre atteint un montant de 254 240,50 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau au débat tranché par le tribunal administratif et précise se référer à ses observations produites en première instance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 26 juillet 2007 non frappé d'appel, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2001 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ancien conjoint, M. B, et des décisions, en date du 1er février 2001 et du 11 avril 2005, du ministre de l'économie et des finances confirmant ce refus ; que Mme A a, par requête enregistrée le 22 mai 2008, saisi le tribunal d'une nouvelle demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 254 240,50 euros correspondant à la pension de réversion qu'elle aurait selon elle dû percevoir jusqu'à la date prévisible de son décès ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que ses conclusions susrappelées tendant au versement de dommages et intérêts n'auraient pas le même objet que sa demande tendant à l'allocation d'une pension de réversion, le refus de concession d'une pension opposé par l'administration, par une décision devenue définitive, constitue une décision à objet exclusivement pécuniaire ; que, par suite, Mme A n'est pas recevable à exciper d'une faute résultant de l'illégalité de ladite décision, dès lors que, s'il devait être fait droit à sa demande, les conséquences qui en découleraient seraient identiques à celles qui résulteraient de l'annulation du refus de concession de la pension sollicitée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A ajoute que sa demande porterait sur une période différente de celle faisant l'objet de la décision devenue définitive en tant que celle-ci tendait à l'octroi d'une pension à compter de l'année 2005 jusqu'à la date prévisible de son décès alors que ses dernières conclusions tendent à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non versement des arrérages depuis la date du décès de son conjoint jusqu'à la date prévisible de son propre décès, cette seconde demande ne constitue toutefois qu'une présentation différente de la première demande, dès lors que tant le mode de calcul que le montant de la somme sollicitée sont identiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 254 240,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de l'administration de lui verser les arrérages d'une pension de réversion ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale

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09NC01340


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/09/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01340
Numéro NOR : CETATEXT000022900589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-23;09nc01340 ?
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