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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 31 décembre 2009, présentée pour M. Achour A, demeurant chez Mme Nadia A, ... par Me Bertin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900559 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 31 décembre 2009, présentée pour M. Achour A, demeurant chez Mme Nadia A, ... par Me Bertin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900559 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 2009 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir renouvelable jusqu'au réexamen de sa demande de droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

Il soutient que :

- il appartenait au préfet de verser au débat l'avis du médecin inspecteur de santé publique afin de s'assurer que ledit avis a été pris à l'issue d'une procédure régulière ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que le préfet qui constatait des contradictions d'ordre médical entre, d'une part, l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique et les précédents avis émis rendus par ce médecin, et, d'autre part, entre l'avis du médecin inspecteur et l'avis de son médecin traitant, aurait du solliciter des éclairages sur la gravité de l'état de santé du requérant sans s'abriter derrière le secret médical pour justifier son inaction ;

- En s'abstenant de définir avec précision les dates de son entrée et de sa sortie du territoire national, alors qu'il a vécu en France de manière cumulée pendant 21 ans, la décision du préfet repose sur des faits matériellement inexacts de nature à l'entacher d'illégalité dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie familiale et privée ;

- La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la circonstance qu'il a régulièrement vécu en France de 1960 à 1981 et qu'il y séjourne, à nouveau, de manière constante depuis 2003 ;

- Le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien compte tenu de sa présence régulière et ininterrompue en France depuis cinq ans ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 novembre 2009, admettant M. Achour A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 8 octobre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique comporte les précisions exigées par les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé, dès lors qu'il indique la nécessité d'une prise en charge médicale, la gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge et la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique ait précédemment émis un avis contraire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; que la décision litigieuse répondait uniquement à la demande présentée par M. A tendant à obtenir le renouvellement de sa carte de résident mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien, permettant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention retraité , est inopérant à l'encontre du refus opposé à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée pour raisons de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° dudit accord ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1935, est entré en France en 2002 sous couvert d'un visa touristique de 90 jours et a obtenu deux autorisations provisoires d'une durée de six mois chacune lui permettant de séjourner sur le territoire national pour raisons de santé jusqu'au 5 septembre 2008 ; que si dans son avis émis le 8 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précisait cependant que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, la circonstance que cet avis médical diffère des avis précédemment rendus par le médecin inspecteur n'est de nature ni à entacher d'illégalité la décision portant refus de séjour, ni à méconnaître les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, dès lors qu'un tel avis est nécessairement rendu au regard de l'évolution de l'état de santé de l'étranger ; que M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations en produisant deux certificats médicaux établis par ses médecins traitants et attestant de ce qu'il souffre de pathologies digestives, dans la mesure où ces documents, établis postérieurement à la décision litigieuse, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause, l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A fait état de l'ancienneté de sa présence en France où il a travaillé de 1960 à 1981 et de la présence sur le territoire français de membres de sa famille avec lesquels il entretiendrait des liens étroits, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a résidé en dernier lieu de 1981 à 2002, date de son entrée en France et où demeurent toujours son épouse et huit de ses enfants majeurs ; que si M. A se prévaut de la présence en France de sa fille Nadia de nationalité française dont l'état de santé justifierait une assistance pour l'aider dans la vie courante, il n'est pas établi qu'il serait seul en mesure de lui apporter cette aide ; que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des circonstances de l'espèce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne saurait être accueilli à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. A, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M. Achour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 05 août 2010.

Le rapporteur,

Signé : C. FISCHER-HIRTZ

Le président,

Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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09NC01769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01769
Numéro NOR : CETATEXT000022730606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01769 ?
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