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05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01673


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Vatchagan A, demeurant à l'ARS ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901215 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Vatchagan A, demeurant à l'ARS ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901215 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- le refus de titre est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a manifestement mal apprécié sa situation au regard de sa situation familiale et du contexte géopolitique en Russie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 22 février 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'incompétence négative et de l'absence de motivation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, avec la même argumentation que celle développée devant le tribunal administratif, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire et de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'appréciation de la situation personnelle du requérant :

Considérant que M. A, qui déclare être né en Arménie, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2006 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en mai 2006 ; que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande ; que si M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France dans la mesure ou l'ainé de ses deux enfants, nés en 2006 et 2007, y est scolarisé, que sa famille a bénéficié d'un parrainage républicain et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de celles produites au cours de l'instruction de sa demande d'asile, qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant le séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A fait valoir qu'il a fui l'Arménie en raison de son appartenance à la communauté arménienne et azérienne et qu'il est recherché par les autorités militaires ; qu'il a également été contraint de fuir la Russie où il a vécu clandestinement, faute de pouvoir obtenir la nationalité russe en raison de ses origines ; qu'en se bornant à produire des documents attestant des démarches effectuées auprès des autorités russes pour régulariser sa situation administrative, et dont l'authenticité a d'ailleurs été mise en cause tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont également relevé le caractère fantaisiste et très évasif de ses déclarations, M. A ne démontre pas l'erreur qu'aurait commise le préfet en fixant notamment l'Arménie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin, 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vartchagan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2010.

Le rapporteur,

Signé : C. FISCHER-HIRTZLe président,

Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

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N° 09NC01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01673
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01673 ?
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