La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2010 | FRANCE | N°09NC01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 09NC01169


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme , demeurant chez Mme Augustine MANANJARA, ..., par la SCP d'avocats Simon Miravete ; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900783 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiem...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme , demeurant chez Mme Augustine MANANJARA, ..., par la SCP d'avocats Simon Miravete ; demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900783 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 18 mars 2009 à laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , cette dernière ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement d'un tel titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que si l'intéressée soutient que la rupture de la communauté de vie ne lui est pas imputable mais résulte des seules violences qu'elle aurait subies de la part des filles de son époux ainsi que cela ressort de la plainte pénale déposée le 13 juin 2008, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé par le préfet ;

Considérant, en dernier lieu, que si soutient que le centre de ses intérêts personnels et professionnels est en France, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 18 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2010, à laquelle siégeaient :

M. Commenville, président de chambre,

Mme Stefanski, président,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2010.

Le rapporteur,

Signé : C. FISCHER-HIRTZLe président,

Signé : B. COMMENVILLE

La greffière,

Signé : S. ROBINET

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

''

''

''

''

2

N° 09NC01169


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09NC01169
Numéro NOR : CETATEXT000022730597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;09nc01169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award