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05/07/2010 | FRANCE | N°09NC01128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2010, 09NC01128


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 27 juillet 2009 et 12 février 2010, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Pollet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606304 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer le préjudice résultant de sa prise en charge par cet établissement hospitalier ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbou

rg à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

Elle soutient que :

- elle ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 27 juillet 2009 et 12 février 2010, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ..., par Me Pollet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606304 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer le préjudice résultant de sa prise en charge par cet établissement hospitalier ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une indemnité de 10 000 euros ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas fait l'objet d'une information suffisamment éclairée de l'opération envisagée ; différentes techniques chirurgicales étaient envisageables et aucune ne lui a été expliquée ;

- il incombe au centre hospitalier d'établir qu'elle a été correctement informée ;

- si elle avait été informée des risques encourus, elle n'aurait pas donné son consentement à une telle opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado ; ils concluent au rejet de la requête et font valoir que :

- la requête de Mme A a été enregistrée le lendemain de la date d'expiration du délai d'appel ;

- il ressort du rapport d'expertise que la requérante a accepté en toute connaissance de cause la technique de lambeau préconisée par le service ;

- le préjudice subi présente un caractère très limité, la perte de substance n'ayant pas été aggravée par la confection du lambeau ;

- les soins prodigués présentaient un caractère impératif ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par Me Fort : la caisse conclut à la condamnation des Hôpitaux universitaires du Bas-Rhin à lui verser la somme de 36 954,50 euros au titre des débours qu'elle a exposés, la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- les causes et origines des troubles constatés sont en rapport certain avec la prise en charge thérapeutique de Mme A par le centre hospitalier ;

- il n'est pas démontré que la patiente a été informée suffisamment des conséquences néfastes d'un échec de cette intervention ;

- sa créance se décompose en 32 781,10 euros au titre des hospitalisations, 1 990,20 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, 1 298,84 euros pour l'appareillage, 551 euros de soins infirmiers, 162 euros pour la radiologie et 171,36 euros au titre de la kinésithérapie ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions de Mme A :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme A, alors âgée de 66 ans, a été hospitalisée le 4 octobre 2005 dans le service de stomatologie chirurgie maxillo-faciale des Hôpitaux universitaires de Strasbourg pour la prise en charge d'une perte de substance cutanée en regard du tendon d'Achille de la jambe droite ; que, le 5 octobre 2005, cette perte de substance a été couverte par un lambeau fascio-cutané à pédicule distal à partir d'un prélèvement au niveau de la face postérieure de la cuisse ; que, toutefois, les suites opératoires ont été marquées par une nécrose de l'extrémité distale du lambeau, rendant nécessaire une seconde intervention chirurgicale effectuée le 20 octobre 2005 ; qu'en raison de la thrombose de l'artère et de la veine nourricière, il a été procédé au démontage du lambeau et à la mise en place d'un système d'aspiration continue sur la plaie afin de favoriser le bourgeonnement local ; que, deux mois après cette opération, la plaie était propre mais trop fibreuse pour autoriser une greffe de la peau ; que Mme A demeure affectée d'une perte de substance chronique du membre inférieur droit lui causant une gêne fonctionnelle dans la marche et entraînant des douleurs dorso-lombaires ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif le 11 avril 2008, qu'une couverture par lambeau de la perte de substance avait été proposée à Mm A en 2003 et qu'elle avait différé cette opération en raison de l'absence de garantie du résultat et avait préféré alors continuer le traitement de cet ulcère par des soins locaux ; que, cependant, elle a accepté cette technique chirurgicale lors de sa consultation le 15 septembre 2005 et a à nouveau été informée du risque d'échec ; qu'elle ne peut ainsi soutenir avoir donné son accord à une simple greffe en pastille alors qu'à deux reprises la technique de la couverture par lambeau sous anesthésie générale lui a été présentée et les risques inhérents à cette technique lui ont été exposés ; que, par suite, le consentement de Mme A à l'intervention a été formulé en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, le seul moyen présenté en appel par la requérante pour engager la responsabilité du centre hospitalier, tiré du défaut d'information, manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin :

Considérant que la seule circonstance que les troubles constatés aient été en rapport certain avec la prise en charge thérapeutique assurée par le centre hospitalier, comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, ne suffit pas à établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'ainsi, les conclusions de la caisse tendant à condamner ceux-ci à supporter la charge des dépenses encourues du fait des soins prodigués à Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

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09NC01128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01128
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-07-05;09nc01128 ?
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