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21/06/2010 | FRANCE | N°09NC01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 09NC01253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009, présentée pour

Mme Naoul A, demeurant ... par Me Haennig, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900773 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler la décision du p

réfet du territoire de Belfort ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2009, présentée pour

Mme Naoul A, demeurant ... par Me Haennig, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900773 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2009 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler la décision du préfet du territoire de Belfort ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de renouveler son certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle s'est mariée en Algérie avec un ressortissant français le 4 mars 2006 et l'acte de mariage a fait l'objet d'une transcription ; en ne retenant que l'absence de communauté de vie avec son époux, le préfet a méconnu la réalité juridique de son mariage avec un ressortissant français ;

- elle a multiplié les démarches pour s'intégrer en France en suivant des formations et elle a obtenu un titre professionnel d'agent de fabrication ; elle a effectué plusieurs missions dans le cadre de contrats de travail le préfet a donc entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2009 présenté par le préfet du territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du territoire de Belfort :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : ...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit...:a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des déclarations de Mme A, de nationalité algérienne, que, depuis le 4 janvier 2008, l'intéressée ne vit plus avec son époux de nationalité française; que, par suite, la requérante ne remplit les conditions ni pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence d'un an ni pour se voir attribuer un certificat de résidence de 10 ans ;que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du territoire de Belfort lui a refusé les titres de séjour sollicités sans qu'ait une incidence la circonstance que le mariage, à la date de l'arrêté attaqué, avait encore une existence juridique ;

Considérant, d'autre part, que Mme A fait valoir qu'elle a multiplié les démarches pour s'intégrer en France, qu'elle a suivi des formations et obtenu un titre professionnel d'agent de fabrication industrielle et a effectué plusieurs missions dans le cadre des contrats de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France moins de deux ans avant la date des refus de titre de séjour contestés, qu'elle y vit seule, étant séparé de son mari depuis le 4 janvier 2008, n'a pas d'enfants en France ni aucune famille et qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle stable ; que dès lors le préfet du Territoire de Belfort n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles entraîneraient sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naoul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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09NC01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01253
Date de la décision : 21/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HAENNIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;09nc01253 ?
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