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21/06/2010 | FRANCE | N°08NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 08NC01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2008, présentée pour Mlle Anne-Valérie B demeurant ... et la SCEA DE LA ROMAGNE représentée par ses cogérants, dont le siège est ..., par le cabinet Devarenne, avocats ; Mlle B et la SCEA DE LA ROMAGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500900 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 24 février 2005, par laquelle le préfet de la Marne a refusé à la SCEA DE LA ROMAGNE l'autorisation d'exp

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2008, présentée pour Mlle Anne-Valérie B demeurant ... et la SCEA DE LA ROMAGNE représentée par ses cogérants, dont le siège est ..., par le cabinet Devarenne, avocats ; Mlle B et la SCEA DE LA ROMAGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500900 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 24 février 2005, par laquelle le préfet de la Marne a refusé à la SCEA DE LA ROMAGNE l'autorisation d'exploiter 4 ha 16 a et 80 ca situées à Selles et mis à leur charge une somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté la demande dont ils étaient saisis par la SCEA DE LA ROMAGNE ; la lettre de notification de la décision du 14 juin 2004 a été adressée à M. et Mme C, à Mlle Anne Valérie B et à la SCEA DE LA ROMAGNE ; Mlle Anne Valérie B a donc légitimement pu croire qu'elle était recevable à engager le recours administratif ; la mention des voies de recours indique l'existence d'un recours contentieux et d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'agriculture mais n'indique pas la possibilité d'un recours gracieux ; le délai de recours ne pouvait donc être regardé comme expiré ;

- au fond, la décision se méprend sur la situation de Mlle B, qui est associée exploitante, et sur celle de M. A, qui n'est plus preneur en place depuis que lui a été régulièrement délivré congé pour le 15 novembre 2003 ;

- une autorisation d'exploiter ne serait désormais plus nécessaire dans leur situation, compte tenu des modifications introduites par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ;

- M. A ayant simplement été appelé en la cause par le tribunal, qui lui a transmis la procédure aux fins d'observations, n'avait pas la qualité de partie , permettant qu'il lui soit alloué une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification est adressée à l'ensemble des associés car le préfet a simplement tenu à les aviser de la décision de refus d'exploiter prise à l'encontre de la SCEA ;

- en matière de contrôle des structures, le recours gracieux ne constitue pas un préalable obligatoire et n'avait donc pas à être indiqué dans la notification ;

- Melle B, n'étant pas gérante mais simple associée non-exploitante, n'avait pas qualité pour intenter une action au nom de la SCEA ; son recours gracieux a, au demeurant, été rédigé de sa propre initiative et en son nom propre ;

- subsidiairement, le recours n'est pas fondé ; la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 postérieure ne peut être invoquée ; la situation d'associée exploitante de Mlle B était connue du préfet ; la demande d'autorisation s'effectuait nécessairement à l'encontre d'un preneur en place , nonobstant le congé délivré à M. A le 11 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser pour Mlle B et la SCEA DE LA ROMAGNE ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (...) ;

Considérant que Mlle B, qui avait présenté une demande d'autorisation en vue de l'exploitation personnelle d'environ 4 hectares de terres, a, après réception de la décision du préfet de la Marne du 14 juin 2004 rejetant la demande ayant le même objet présentée par la SCEA de la ROMAGNE, dont elle est associée, saisi le préfet d'un recours gracieux contre le refus qui aurait été opposé à sa propre demande ; qu'un tel recours n'a pas eu pour effet de conserver au profit de la SCEA de la ROMAGNE le délai de recours contentieux contre la décision du 14 juin 2004, qui a commencé à courir le 24 juin 2004, date de sa notification à la société, avec mention des voies et délais de recours, alors même que cette décision avait été notifiée non seulement à la société, mais aussi aux associés ; que la requête de la SCEA de la ROMAGNE, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 mai 2005 était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que cette tardiveté est opposable à la société requérante, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'administration, qui n'y est pas tenue, n'avait pas mentionné dans la notification de sa décision la possibilité d'exercer un recours gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DE LA ROMAGNE et

Mlle B ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande pour irrecevabilité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement définitif du 11 décembre 2003, antérieur à l'arrêté préfectoral susvisé refusant à la SCEA DE LA ROMAGNE l'autorisation de cumul d'exploitation pour les terres en cause, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a validé le congé qui a été délivré à M. A pour ces mêmes terres ; que par suite, celui-ci, ne justifiant pas d'un droit susceptible de lui donner qualité pour former tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif s'il avait annulé l'arrêté, ne peut, nonobstant sa mise en cause par le Tribunal pour présenter ses observations sur le litige, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mlle B et la SCEA DE LA ROMAGNE sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2008 a mis à leur charge une somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par Mlle B et la SCEA DE LA ROMAGNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mai 2008 est annulé en tant qu'il met à la charge de Mlle B et de la SCEA DE LA ROMAGNE une somme de 900 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B et de la SCEA DE LA ROMAGNE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Valérie B, à la SCEA DE LA ROMAGNE, à M. Jean-Paul A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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08NC01081


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08NC01081
Numéro NOR : CETATEXT000022445907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-21;08nc01081 ?
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