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10/06/2010 | FRANCE | N°09NC01044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09NC01044


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Coppi - Grillon - Brocard - Gire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801003 rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de la commune de La-Rivière-Drugeon et, d'aut

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Coppi - Grillon - Brocard - Gire ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801003 rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de la commune de La-Rivière-Drugeon et, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté, en tant que ces décisions concernent le classement en zone non constructible de la parcelle cadastrée AA n° 198 et de la partie basse de la parcelle n° 27 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir et dans cette mesure lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de La-Rivière-Drugeon le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires dont il l'avait saisi ;

- le classement de la parcelle cadastrée AA n° 198 et de la partie basse de la parcelle n°27 dans un secteur où les constructions ne sont en principe pas admises est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone non constructible des terrains qui lui appartiennent n'a eu pour objet que de permettre à la commune de se réserver ces terrains pour y réaliser à court ou moyen terme une voie d'accès lors de l'urbanisation future du secteur, ce qui constitue un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour la commune de La-Rivière-Drugeon, représentée par son maire ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation totale de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de la commune de La-Rivière-Drugeon ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté, et, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle dudit arrêté et de ladite décision, en tant qu'ils portent sur le classement de la parcelle cadastrée AA n° 198 et de la partie basse de la parcelle n° 27 dans un secteur où les constructions ne sont pas admises ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal, qui s'est prononcé dans les motifs du jugement attaqué sur la légalité des décisions attaquées en ce qui concerne le refus du préfet d'inclure ces deux terrains dans la zone ouverte à l'urbanisation et qui a rejeté dans l'article 1er de ce jugement l'ensemble des conclusions dont l'intéressé l'avait saisi, n'a pas entaché ledit jugement d'omission à statuer ;

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) et qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le parti d'aménagement adopté par la carte communale de la commune de La-Rivière-Drugeon et exposé dans le rapport de présentation de ce document consiste, compte tenu des besoins de logements prévisibles et des contraintes résultant notamment des risques d'inondation et de la présence d'exploitations agricoles à la périphérie du village, à développer de manière modérée l'urbanisation de la commune dans le secteur qui se situe à l'arrière du faubourg du Tartre , bien relié au centre du village et bénéficiant d'un environnement agréable ; que les auteurs de la carte communale ont en revanche estimé ne pas devoir ouvrir à l'urbanisation les terrains situés à l'arrière du faubourg de La Planche du Fourneau , après avoir constaté que ce secteur se trouvait relativement enclavé entre la voie ferrée et une exploitation agricole, n'était accessible que par la rue de l'Ile du Martinet, ne disposait pas d'un réseau d'assainissement suffisant et que son urbanisation était susceptible d'augmenter les risques d'inondation par ruissellement vers le quartier en contrebas ; que, compte tenu du parti d'aménagement ainsi adopté ainsi que des caractéristiques et de la situation de la parcelle cadastrée AA n° 198 et de la partie basse de la parcelle n° 27 appartenant à M. A, qui se situent à l'arrière du faubourg de La Planche du Fourneau , à proximité immédiate de l'exploitation agricole de l'Ile du Martinet , les auteurs de la carte communale de la commune de La-Rivière-Drugeon n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant lesdits terrains dans un secteur où les constructions ne sont en principe pas admises, alors même que ces terrains pourraient être desservis par la voirie et les réseaux, ne sont pas eux-mêmes situés en zone inondable et jouxtent des parcelles déjà bâties ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A soutient que le classement en zone non constructible des terrains qui lui appartiennent n'a eu pour objet que de permettre à la commune de se réserver ces terrains pour y réaliser à court ou moyen terme une voie d'accès lors de l'urbanisation future du secteur, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de la commune de La-Rivière-Drugeon et, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté, en tant que ces décisions concernent le classement en zone non constructible de la parcelle cadastrée AA n° 198 et de la partie basse de la parcelle n° 27 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de La-Rivière-Drugeon, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à la commune de La-Rivière-Drugeon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de La-Rivière-Drugeon une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la commune de La-Rivière-Drugeon.

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N° 09NC01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01044
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-10;09nc01044 ?
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