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10/06/2010 | FRANCE | N°09NC01028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09NC01028


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice et domicilié en cette qualité à la mairie de Besançon (25000), par Me Dufay, avocat ;

La COMMUNE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800249 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de Besançon, en date du 14 août 2007, en tant qu'il prescrit une cession gratuite du terrain d'assiette à hauteur de 10 %, ensemble la décision de rejet de son

recours gracieux en date du 13 décembre 2007 dans les mêmes limites ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice et domicilié en cette qualité à la mairie de Besançon (25000), par Me Dufay, avocat ;

La COMMUNE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800249 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de Besançon, en date du 14 août 2007, en tant qu'il prescrit une cession gratuite du terrain d'assiette à hauteur de 10 %, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2007 dans les mêmes limites ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Elle soutient que le maire pouvait retirer le permis de construire tacite au motif de l'absence de toute prescription relative à la cession de terrain ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, par Me Grillon ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'arrêté du maire de Besançon, en date du 14 août 2007;

3°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BESANCON le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;

Vu, enregistré le 11 mai 2010, le mémoire par lequel, suite au décès de M. A survenu le 16 février 2010, ses héritiers, son conjoint, Mme Jolanda Marinic, et ses enfants, Mlle Marina A et M. Manuel A, déclarent reprendre l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Grillon, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mars 2007 en tant qu'il prescrit une cession de terrain :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes (...)2° (...)e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;(...) ; que ces dispositions n'ouvrent à l'administration qu'une faculté de mettre à la charge du pétitionnaire une cession gratuite de terrain dont elle n'est pas tenue de faire usage ;

Considérant, en l'espèce, que M. A a déposé le 29 mai 2007 une demande de permis de construire une maison d'habitation ; que par un courrier en date du 22 juin 2007, il lui a été notifié le délai d'instruction de sa demande qui devait s'achever le 29 juillet 2007, date à laquelle, faute de décision , il était réputé être bénéficiaire d'un permis de construire tacite ; qu'il est constant qu'à l'issue du délai d'instruction de cette demande, un permis de construire tacite est né le 29 juillet 2007 dépourvu par définition de toute contribution ; que par un arrêté en date du 14 août 2007 le maire de la COMMUNE DE BESANCON a accordé à M. A le permis de construire sollicité en l'assortissant cependant de prescriptions dont la cession gratuite de 10 % du terrain d'assiette du projet ; que cette décision, en tant qu'elle porte cession gratuite d'une partie du terrain, doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite du maire en date du 29 juillet 2007 de ne pas soumettre le bénéficiaire du permis à cette contribution ; que cependant, le permis de construire de M. A pouvait être légalement délivré sans qu'il soit assorti d'une obligation de cession gratuite, celle-ci étant, comme il a été dit ci-dessus, facultative ; que par suite, le maire de la COMMUNE DE BESANCON ne pouvait, par l'arrêté du 14 août 2007, procéder au retrait de la décision du 29 juillet 2007, créatrice de droits, qui n'était entachée d'aucune illégalité en ne comportant pas cette obligation de cession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BESANCON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement contesté, a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du maire de Besançon, en date du 14 août 2007 en tant qu'il prescrit une cession gratuite du terrain d'assiette à hauteur de 10 %, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 13 décembre 2007 dans les mêmes limites ; qu'également les conclusions subsidiaires de M. A sont irrecevables et doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les héritiers de M. A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à l'instance, versent la somme que la COMMUNE DE BESANCON leur réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la COMMUNE DE BESANCON versera en revanche aux héritiers de M. A la somme de 1 500 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESANCON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BESANCON versera aux héritiers de M. A la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BESANCON et aux héritiers de M. A.

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N°09NC01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01028
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-10;09nc01028 ?
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