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10/05/2010 | FRANCE | N°09NC00132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 09NC00132


Vu la requête enregistrée le 4 février 2009 et le mémoire enregistré le 20 juillet 2009, présentés pour M. Christian A, demeurant ... par Me Begel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801404 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision n°48 S du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur l'informant que trois points lui étaient retirés de son permis de conduire, que celui-ci était annulé et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec son ...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2009 et le mémoire enregistré le 20 juillet 2009, présentés pour M. Christian A, demeurant ... par Me Begel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801404 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision n°48 S du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur l'informant que trois points lui étaient retirés de son permis de conduire, que celui-ci était annulé et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec son capital de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis, dans son jugement, de statuer sur la régularité de chacun des retraits de points contestés ;

- la pratique de l'information globale de tous les retraits de points ne peut pas être admise ;

- il n'a pas reçu, lors de chaque retrait de points, les informations préalables, prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui constituent des garanties substantielles ;

- il n'a pas réglé d'amende forfaitaire ni exécuté une composition pénale ou subi une condamnation définitive permettant d'établir la réalité des infractions ayant fait l'objet de la notification globale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 14 mai 2009, le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande de première instance et que le jugement du tribunal administratif doit être confirmé par adoption de motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 2 avril 2010 informant les parties qu'un moyen est susceptible d'être relevé d'office par la cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :

- le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire d'un contrevenant est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive, la réalité de l'infraction ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à

L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par l'article R. 223-3 de ce code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6... ;

Considérant en premier lieu que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'intérieur a porté simultanément à la connaissance de M. A différents retraits de points est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant en deuxième lieu que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire l'information remise par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les infractions antérieures au 23 avril 2004, l'intéressé ayant bénéficié de restitutions de points ou d'ajouts de points à la suite de stages ; que pour les infractions commises les 23 avril 2004, 5 août 2006, 24 août 2006, 18 juillet 2007 et 15 octobre 2007, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé les procès-verbaux qui mentionnent que l'avis de contravention lui a été délivré et précisent que l'infraction est susceptible d'entraîner un retrait de points ; que nonobstant la circonstance que, pour les infractions commises les 27 août 2004, 23 février 2006 et 13 juin 2007, l'intéressé a refusé de signer les procès-verbaux, compte tenu tant de la multiplicité des infractions commises que du nombre de stage de récupération de points effectués, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait pour chacune des infractions contestées ; qu'enfin, pour l'infraction commise le 5 novembre 2005, constatée par un radar automatique, il appartient au requérant qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire s'il entend établir qu'il n'aurait pas reçu les informations figurant sur le 3ème volet de produire l'avis de contravention qui lui a été communiqué ; que dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu que M. A n'a soulevé en première instance le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'étant pas rapportée par l'administration faute de justification du paiement de l'amende forfaitaire, les retraits de points intervenus étaient illégaux, que dans son mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et non pas dans son mémoire introductif d'instance ; que ce moyen de légalité interne, présenté sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal, constituait une demande nouvelle ; que, par suite, ce moyen était irrecevable devant les premiers juges et, pour les mêmes motifs, est également irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales.

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09NC00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00132
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Michel WIERNASZ
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP HAEMMERLÉ-BÉGEL-GUIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-10;09nc00132 ?
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