Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2008, présentée pour M. Asni AX, demeurant ..., par Me Glon, avocat ;
M. AX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801013 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions révélées par le relevé d'information intégral du 15 octobre 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré les points de son permis de conduire et constaté sa perte de validité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales la restitution des points retirés ;
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu notification des décisions retirant les points pour chacune des infractions ni n'a jamais été destinataire d'un courrier les récapitulant ;
- l'information préalable ne lui a irrégulièrement pas été délivrée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2010 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, Rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant que M. A ne conteste pas, devant la Cour, l'irrecevabilité pour tardiveté opposée par le Tribunal administratif à ses conclusions aux fins d'annulation des décisions révélées par le relevé d'information intégral du 15 octobre 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré les points de son permis de conduire et constaté sa perte de validité ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
2
08NC01423